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92PA01074

CETATEXT000007430391 J1XLX1993X07X0000001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430391.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA01074, inédit au recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01074 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1992, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande à la cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 353/89 du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 11.628 F avec intérêts au titre du remboursement forfaitaire des frais d'hôtel et de restaurant qu'il a exposés en raison de sa mutation de métropole en Martinique et de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que selon l'article 25 du décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, pendant la durée de transport du mobilier déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier, augmentée d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée, l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution d'indemnités qui, quelle que soit la durée réelle de transport du mobilier, ne peuvent être attribuées pendant une durée supérieure à vingt jours ; que l'article 43 du même décret précise : "Le paiement des indemnités visées aux titres III et IV ainsi que le remboursement des frais de transport sont effectués à la fin du déplacement ou mensuellement et à terme échu, sur présentation d'états certifiés, appuyés le cas échéant des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ...- Le remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages et le paiement des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant sont effectués sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires." ; Considérant que si ces dispositions ont pour effet de lier le paiement des indemnités relatives aux frais d'hôtel et de restaurant à la présentation des pièces permettant de déterminer la durée du transport du mobilier, elles ne comportent en revanche aucune condition relative à la production de factures justifiant des dépenses effectives d'hébergement, ces dernières donnant lieu à une indemnisation à caractère forfaitaire ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 11.628 F, assortie des intérêts, correspondant au montant des indemnités lui restant dues, en application des dispositions de l'article 25 du décret du 21 mai 1953 précité ;Article 1er : la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejetée. 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT 46-01-09-06-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE Décret 53-511 1953-05-21 art. 25, art. 43

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