CETATEXT000007430392 J1XLX1993X07X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430392.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA01106, inédit au recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01106 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 2 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour FRANCE-TELECOM ... par Me DUFLOS, avocat à la cour ; FRANCE-TELECOM demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 321/89 du 28 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à M. X... la somme de 100.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa non-inscription dans l'annuaire ; 2°) de rejeter partiellement la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France, en limitant à la somme de 20.000 F l'indemnité accordée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de FRANCE-TELECOM, venant aux droits de l'Etat, tend à ce que soit ramenée à 20.000 F la somme de 100.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article 1er du jugement attaqué, en réparation du fait, constitutif d'une faute lourde, que le nom et la qualité de l'intéressé, docteur en médecine nouvellement installé à Fort-de-France, ne figuraient ni dans l'annuaire téléphonique 1988, ni dans le supplément édité en janvier 1989 ; que, par la voie du recours incident, M. X... conclut à ce que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à ce titre soit portée à 200.000 F ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de notification régulière à FRANCE-TELECOM du jugement attaqué, le délai de recours n'a pas couru à l'encontre de l'exploitant public ; que dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la requête doit être écarté ; Sur le fond : Considérant que M. X... n'apporte pas, au soutien de ses conclusions incidentes en appel, la justification de ce que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges serait insuffisante ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que, comme le soutient FRANCE-TELECOM, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive du préjudice subi par l'intéressé en le fixant à 100.000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation de la somme due à M. X... en ramenant de 100.000 F à 50.000 F la condamnation prononcée par le tribunal ; Sur les intérêts : Considérant que la demande de capitalisation des intérêts, présentée le 31 mars 1993, doit être regardée comme comportant nécessairement demande des intérêts légaux ; que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 50.000 F, à compter du 13 juillet 1989, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X... a demandé le 13 mars 1993 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article 1er du jugement n° 321/89 en date du 28 avril 1992 du tribunal administratif de Fort-de-France est ramenée à 50.000 F.Article 2 : Le jugement n° 321/89 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 28 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La somme de 50.000 F que FRANCE-TELECOM, venant aux droits de l'Etat, est condamné à verser à M. X... par l'article 1er du présent arrêt, portera intérêts aux taux légal à compter du 13 juillet 1989. Les intérêts échus le 31 mars 1993 seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions de FRANCE-TELECOM et des conclusions incidentes de M. X... est rejeté. 51-02-01-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.