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91PA01180

CETATEXT000007430394 J1XLX1993X07X0000001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1993, 91PA01180, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01180 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par la société FINELEC, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8803964/1 du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 13 janvier 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à la société anonyme FINELEC un dégrèvement de 168.034 F ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société civile immobilière Muette-Collignon : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Muette-Collignon a produit à l'administration fiscale, le 9 mai 1977, un exemplaire de ses statuts mentionnant qu'elle était administrée par la société anonyme FINELEC ; qu'il n'est pas allégué que la société civile immobilière aurait, par la suite, informé le service des changements survenus dans sa gérance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a fait parvenir à la société civile immobilière, le 27 novembre 1982, un avis de vérification libellé au nom de la "société civile immobilière Muette-Collignon c/o société anonyme FINELEC gérant" ; Sur la désignation des bénéficiaires de revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'à concurrence de ses droits dans la société civile immobilière Muette-Collignon, les résultats de cette dernière constituent pour la société anonyme FINELEC des bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable ; que ces bénéfices comprennent également ceux qui résultent des redressements apportés par l'administration aux résultats de la société civile immobilière ; qu'il appartenait donc à la société requérante, qui n'a pas démontré que lesdits bénéfices sont restés investis dans son entreprise, de désigner les bénéficiaires des sommes distribuées ; qu'il est constant que la société anonyme FINELEC s'est abstenue de répondre à la demande qui lui a été présentée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A dudit code, au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; que la circonstance qu'ultérieurement, le montant desdites amendes ait été notablement réduit ne justifiait pas que l'administration renouvelle sa demande de désignation des bénéficiaires des sommes distribuées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que seul reste en litige le bien-fondé des redressements issus de la vérification de la société civile immobilière Muette-Collignon ; qu'en l'absence de présentation de justificatifs probants relatifs aux locations d'appartements effectuées au cours des années 1978 à 1981 par la société civile immobilière, le vérificateur a reconstitué les revenus bruts desdites locations ; qu'au titre de l'année 1978, l'administration, en cours d'instance d'appel, a réduit de 68.900 F à 23.500 F le montant d'un loyer retenu dans la base imposable et prononcé le dégrèvement correspondant ; que si la société requérante soutient que le loyer encaissé n'aurait été que de 17.400 F, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que pour l'année 1980, si la société soutient qu'une somme de 54.820,44 F aurait fait l'objet d'une double imposition, elle ne démontre pas par cette affirmation que l'évaluation des loyers fixée à 307.946 F par l'administration serait excessive ; que, pour les années 1979 et 1981, la société ne formule aucune critique permettant d'apprécier le bien-fondé de sa contestation des impositions mises à charge ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la société anonyme FINELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence d'un montant de 168.034 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme FINELEC.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 109 par. 1, 110, 117, 1763 A

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