CETATEXT000007430396 J1XLX1993X07X0000001243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/03/CETATEXT000007430396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 juillet 1993, 92PA01243 92PA01242, inédit au recueil Lebon 1993-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01243 92PA01242 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU I) sous le n° 92PA01243, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100716/3 en date du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Naharia la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale visée à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre ces impositions complémentaires ainsi que les pénalités y afférentes à la charge de la société Naharia ; VU II) sous le n° 92PA01242, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906203/3 en date du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Naharia la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre cette imposition complémentaire et les pénalités y afférentes à la charge de la société Naharia ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller ; - les observations de Me BEER, avocat à la cour, pour la société Naharia, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre deux jugements en date du 22 mai 1992 par lesquels le tribunal administratif de Paris, statuant sur les demandes de la société Naharia portant, d'une part, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1980 à 1983, d'autre part, sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant ces mêmes années, a prononcé la décharge desdites impositions ; que ces recours présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales, agissant à la requête du directeur général de la concurrence et de la consommation, ont, à l'occasion d'une perquisition opérée le 3 juin 1983 en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de l'ordonnance n° 45.1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, saisi des documents appartenant à la société Naharia qui a pour activité la location de taxis ; qu'au nombre de ces documents analysés dans le procès-verbal en date du 27 juillet 1983 relatant des faits constitutifs d'infractions à la réglementation économique en matière de facturation, figuraient des "états de roulage" mentionnant les noms de conducteurs locataires de taxis et des sommes pouvant correspondre à des versements effectués par ces derniers ; que ces documents ont été communiqués à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité entreprise en septembre 1984 par un inspecteur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, l'administration a notifié à la société le 5 novembre 1984, les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure de rectification d'office, aux bases de l'impôt sur les sociétés des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1980 à 1983, et de la taxe sur la valeur ajoutée de la période concernant les mêmes années ; qu'il ressort de l'examen de cette notification que les redressements en cause procèdent de l'exploitation par l'administration des "états de roulage" susvisés comportant des sommes dont la nature et l'origine ont été vérifiées à partir des témoignages de certains des chauffeurs de taxis identifiés sur ces mêmes feuillets ; que si, eu égard à leur qualité de co-contractant de la société vérifiée, les renseignements ainsi fournis par ces tiers peuvent être regardés comme ayant été régulièrement obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication, en revanche, dans la mesure où ces déclarations écrites ont été opposées au contribuable et ont été retenues pour établir tant le caractère non probant de la comptabilité vérifiée que la nature de recettes d'exploitation des sommes figurant sur les "états de roulage", il appartenait dès lors au service, suite à la demande expresse de ladite société, en date du 20 décembre 1984, de communiquer à celle-ci les comptes-rendus d'audition en cause ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif s'est fondé sur cette irrégularité de la procédure d'imposition pour accorder à la société Naharia la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : Les recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT sont rejetés. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L83 Ordonnance 45-1484 1945-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.