CETATEXT000007430401 J1XLX1993X07X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA01281, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01281 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Merloz M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1992, présentée pour la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, IARD dont le siège est ..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement n° 9007571/7 en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 9 juillet 1990 accordant un permis de construire à la Congrégation des religieuses trinitaires et à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. MERLOZ conseiller, - les observations de la SCP CELICE-BLANCAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, IARD et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Congrégation des religieuses trinitaires, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article UM 13-2 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, concernant les espaces verts intérieurs à protéger, "Sur les emplacements inscrits au plan sous cet intitulé, toute construction, reconstruction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés. Toute modification de l'état des terrains concernés ne peut être effectuée que dans la mesure où il n'est porté atteinte ni à la superficie, ni à l'unité, ni au caractère desdits espaces verts" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire litigieux aura pour conséquence d'accroître la superficie des espaces libres de toute construction, d'augmenter les surfaces plantées, d'entraîner un excédent des arbres plantés sur les arbres abattus et d'assurer le remplacement des espèces les plus âgées tout en conservant la répartition des deux groupes de plantations existants ; que, dans ces conditions, l'opération n'est de nature à porter atteinte ni à la superficie, ni à l'unité, ni au caractère de l'espace vert intérieur à protéger d'une superficie de 9.000 m2 compris entre le n° 62 et le n° 82 de la rue de l'abbé Carton, inscrit au plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UM 13-2 du plan d'occupation des sols de Paris pour annuler l'arrêté du maire de Paris en date du 9 juillet 1990 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes Z..., A..., André et M. X... ainsi que l'association "Habiter au quotidien" tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UM 7-3 du plan d'occupation des sols de Paris : "1°) Cours communes : ... L'édification des constructions en limite d'une cour commune relève de l'application des règles définies aux articles UM 8 et UM.10-4 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une servitude de cour commune avec le fonds voisin a été instituée par acte authentique du 26 avril 1990 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UM 10-3 du plan d'occupation des sols relatives au gabarit-enveloppe en limite séparative est inopérant ; Considérant, d'autre part, que par un jugement du 11 juin 1990, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire délivré le 27 juillet 1989 à la Congrégation des religieuses trinitaires par le maire de Paris ; que cette annulation qui a fait disparaître rétroactivement l'autorisation accordée obligeait en l'espèce l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeurait saisie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent Mme Z... et autres, le maire de Paris a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, prendre un nouvel arrêté portant permis de construire après que le pétitionnaire ait signé l'acte authentique précité instituant la servitude de cour commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, IARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 9 juillet 1990 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mmes Z..., A..., André et M. X... ainsi qu'à l'association "Habiter au quotidien" la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 9007571/7 du 14 mai 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mmes Z..., A..., André, M. X... et l'association "Habiter au quotidien" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mmes Z..., A..., André, M. X... et de l'association "Habiter au Quotidien" tendant à l'application des dispositions de l'article L.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Application des autres dispositions - Espaces verts intérieurs à protéger - Permis de construire prévoyant l'augmentation des surfaces non construites et du boisement du terrain - Légalité. 70-01-05 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME -Plan d'occupation des sols de la ville de Paris - Espaces verts intérieurs à protéger (article UM 13-2) - Absence de violation de ces dispositions par un permis de construire prévoyant l'augmentation des surfaces non construites et du boisement du terrain. 68-01-01-02-02, 70-01-05 N'est pas délivré en violation de l'article UM 13-2 du plan d'occupation des sols de Paris relatif aux espaces verts intérieurs à protéger, un permis de construire se rapportant à un projet qui prévoit d'accroître la superficie des espaces libres de toute construction, d'augmenter les surfaces plantées, d'entraîner un excédent des arbres plantés sur les arbres abattus et d'assurer le remplacement des espèces les plus âgées tout en conservant la répartition des deux groupes de plantations existants. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.