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92PA01359

CETATEXT000007430403 J1XLX1993X07X0000001359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juillet 1993, 92PA01359, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01359 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1992, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882985 en date du 31 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité différentielle au titre de la période du 1er janvier 1965 au 30 juin 1982 liquidée sur la base du salaire ouvrier hors catégorie "C", avec intérêts ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 janvier 1831 ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., technicien d'études et de fabrication au ministère de la défense a demandé le 21 février 1988 au MINISTRE DE LA DEFENSE, la révision du mode de calcul de l'indemnité différentielle qui lui a été versée en application des dispositions du décret du 23 novembre 1962, au titre des services qu'il a effectués entre le 1er janvier 1965, date de sa nomination comme fonctionnaire, et le 30 juin 1982 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale aux dites créances se rapportant aux années 1965 à 1977 ; que saisi par M. X... d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle, le tribunal administratif de Versailles a, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale, fait droit à sa demande ; En ce qui concerne les indemnités dues du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1977 : Considérant que le fait générateur des créances de M. X... est constitué par le service fait dans son administration durant la période susvisée ; qu'ainsi, et à condition que les délais de prescription n'aient pas été interrompus ou suspendus, les créances nées durant les années 1965 à 1982 ont été prescrites année par année entre le 1er janvier 1969 et le 1er janvier 1987, par application de l'article 9 de la loi du 28 janvier 1831 et des articles 1 et 9 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 troisième alinéa de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par ... toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance" ; Considérant que ni les circulaires édictées par l'administration de 1965 à 1980 ainsi que celles édictées antérieurement au fait générateur de la première créance détenue par M. X..., ni la circulaire du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 octobre 1981, n'ont trait aux créances acquises personnellement par M. X... avant le 31 décembre 1977 ; qu'ainsi lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'interruption de la prescription quadriennale par ces documents pour écarter l'exception de prescription soulevée par le ministre et condamner l'Etat à verser à M. X... le complément d'indemnité qu'il sollicitait ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant la cour et le tribunal administratif ; Sur l'interruption des délais de prescription : Considérant que selon les deuxième et quatrième alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur de recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ..." ; Consédérant, d'une part, que le recours formé en 1981 par un fonctionnaire appartenant également à un corps technique, se trouvant dans une situation comparable à M. X..., n'a pu, en tout état de cause, avoir d'effet interruptif sur les créances de ce dernier, lesquelles ont pour origine un service fait distinct de celui accompli par cet autre fonctionnaire ; Considérant d'autre part que les versements mensuels dont a bénéficié M. X... du 31 janvier 1965 au 31 décembre 1977, qui ne portaient pas sur la partie de l'indemnité différentielle faisant l'objet du litige, n'ont pu constituer des acomptes susceptibles d'interrompre le délai de la prescription au sens des dispositions précitées ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant que si selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance", la circonstance que l'administration interprétait à l'époque restrictivement les dispositions du décret précité du 23 novembre 1962 et qu'elle a modifié à compter du 1er juillet 1982 son interprétation des textes réglementaires n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de demander une révision du mode de calcul de l'indemnité différentielle qui lui était due et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration : Considérant que ni les positions prises par le MINISTRE DE LA DEFENSE dans ses circulaires édictées avant 1981, ni l'adoption jusqu'à juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de détourner M. X... de l'exercice de ses droits et faire obstacle à ce qu'il réclame, en temps utile, le règlement de sa créance ; qu'ainsi M. X... ne peut ni invoquer un fait de l'administration au sens de l'article 10 de la loi du 28 janvier 1831 ni imputer à l'autorité administrative une faute qui seraient de nature à modifier le cours des délais de déchéance et de prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a condamné l'Etat à verser à M. X... un complément d'indemnité différentielle au titre des services qu'il a effectués du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1977 ; En ce qui concerne l'indemnité due du 1er janvier 1978 au 30 juin 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste pas le droit de M. X... à bénéficier d'une indemnité différentielle calculée en référence à la hors catégorie "C" de la profession ouvrière à laquelle il appartenait et n'a pas pris une décision lui opposant la prescription quadriennale au titre de cette période ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. X... au titre des années 1978 à 1982 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 882985 du tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 1992 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant à M. X... la révision de son indemnité différentielle pour la période du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1977 et a condamné l'Etat à lui verser un complément d'indemnité au titre de cette même période.Article 2 : Le surplus de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE et le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Circulaire 1981-10-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1389 1962-11-23 Loi 1831-01-28 art. 9, art. 10 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 9, art. 2, art. 3

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