CETATEXT000007430410 J1XLX1993X09X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430410.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 92PA00053, inédit au recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00053 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 20 janvier 1992, la requête de la société LES EDITIONS TONUS dont le siège social est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1991 ; 2°) d'annuler ledit jugement et de lui accorder la décharge sollicitée en première instance ; 3°) de condamner l'administration aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme LES EDITIONS TONUS, venant aux droits de la société anonyme Edita, conteste en appel les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette dernière société à la suite de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet pour les exercices clos le 31 août 1978, et les 31 décembre 1979, 1980 et 1981 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 6 novembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 135.757 F des pénalités de l'article 1763.A et des majorations de l'article 1729 du code général des impôts auxquelles la société anonyme LES EDITIONS TONUS a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de la société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance le tribunal administratif de Paris n'ait dans le jugement entrepris, pas explicitement statué sur le moyen tiré par la société requérante du défaut de motivation de la décision d'admission partielle du directeur des services fiscaux n'est pas de nature à entraîner l'annulation dudit jugement, dès lors que ce moyen était inopérant ; Sur la réintégration des provisions litigieuses : Considérant que le vérificateur a prononcé la réintégration, pour chaque exercice vérifié, des provisions constituées par la société anonyme Edita aux titres de la contribution sociale de solidarité et de la participation des employeurs à l'effort de construction, au motif que les charges correspondantes ne peuvent être constatées que pendant l'exercice au cours duquel elles deviennent exigibles ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1-6° de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 6° la contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre
- Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due" ; qu'il résulte de ces dispositions applicables aux impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987, que la société anonyme Edita ne pouvait légalement, au cours de chacun des exercices vérifiés, porter en provision les sommes nécessaires au paiement, au cours des exercices suivants, de ladite contribution sociale de solidarité ; Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les provisions qu'elle avait constitué au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction institué par le décret du 9 août 1953, qu'il n'est pas établi, et d'ailleurs même pas allégué, qu'à la clôture de chaque exercice social vérifié, la société avait décidé de se libérer de ses obligations en la matière en employant ladite participation, dans des conditions qui en eussent fait une charge sociale ; que, dès lors, elle ne saurait légalement constituer des provisions en vue d'y faire face ; Sur le profit exceptionnel sur le Trésor : Considérant que le vérificateur a, par notification de redressement en date du 29 mars 1983, à bon droit informé la société Edita que les rappel de taxe sur la valeur ajoutée prononcés à son encontre en raison des insuffisances de versement de taxe constatées généraient un profit sur le Trésor, égal au montant des droits éludés, et qui devait être rapporté à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de chacun des exercices vérifiés ; que la notification en cause, qui indique la nature et le montant des redressements envisagés, n'est affectés, contrairement à ce que soutient la société, d'aucune insuffisance de motivation ; Sur les omissions de recettes et les amortissements : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de la société en date du 8 juillet 1983 que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société anonyme Edita n'a pas demandé la saisine de la commission départementale des impôts pour les chefs de redressements susénoncés ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière ne peut donc être accueilli ; Sur les honoraires et les jetons de présence : Considérant qu'il n'est pas contesté que la société s'est abstenue en violation de l'article 240.I du code général des impôts de déclarer des sommes versées en 1979 et 1980 à titre d'honoraires et de jetons de présence et n'a pas produit de justification de la déclaration par leurs bénéficiaires des rémunérations en cause ; que, dès lors, lesdites sommes ne pouvaient plus, en application de l'article 238 du code général des impôts, être déduites de ses résultats imposables en tant que frais professionnels sans que l'intéressée puisse par ailleurs bénéficier de la tolérance administrative à cet égard ; Sur les frais de voyages, de mission et de réceptions : Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'administration s'est conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts dans sa séance du 14 mai 1985 lequel est suffisamment motivé sur ces points en ce qui concerne le rehaussement afférent aux frais de voyages, de mission et de réception ; que, dès lors, il incombe au contribuable -conformément à l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce- d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue ; Considérant que pour apporter cette preuve la société se borne à se référer à la réponse faite par la société anonyme Edita à la notification de redressement en date du 29 mars 1983 ; que toutefois il n'était pas établi dans ces observations et n'est toujours établi par aucune des pièces jointes au dossier que les frais restant en litige ont été engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation ; qu'il ressort des termes de la réponse faite aux observations de la société anonyme Edita en date du 13 juillet 1986, que le vérificateur a, conformément au 2ème alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, indiqué au contribuable les motifs pour lesquels les redressements étaient maintenus ; qu'aucune irrégularité ne saurait donc être relevée à cet égard ; Sur la perte Codem : Considérant que la société anonyme Edita a en août 1979 acquis la totalité du capital de la société à responsabilité limitée Codem dont elle détenait précédemment 90 des 200 parts puis procédé à la dissolution de cette société le 6 novembre 1979 ; que cette opération a entraîné la comptabilisation, par la société Edita d'une perte nette d'un montant de 329.941.625 F ; que la requérante soutient qu'elle n'a pas ainsi pris en charge le déficit de la société absorbée mais uniquement abandonné la créance qu'elle détenait sur cette dernière par suite d'avances précédemment consenties ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la somme en cause correspond en réalité aux déficits cumulés de la société Codem ; que, de tels déficits ne sont déductibles, conformément au II de l'article 209 du code général des impôts, des bénéfices de la société bénéficiaire des apports que "sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et dans la mesure définie par cet agrément" ; Considérant qu'il est constant que la société anonyme Edita n'a jamais été titulaire d'un tel agrément avant de procéder à la déduction de la somme précitée, qu'il s'ensuit que le service était fondé à prononcer la réintégration de celle-ci au titre de l'exercice 1979 au cours duquel la déduction indue avait été constatée ; Sur les pénalités fiscales : En ce qui concerne la pénalité prévue à l'article 1763.A du code général des impôts : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'amende fiscale prévue à l'article 1763.A du code général des impôts n'est pas une pénalité de caractère accessoire s'appliquant à des droits en principal et par là même imposable la même année que ces derniers, mais une pénalité autonome frappant directement au même titre qu'une imposition principale des distributions occultes et qui sanctionne l'infraction commise par la société en ne révélant pas à l'expiration du délai fixé les bénéficiaires des distributions ; que, par suite, en l'absence de toute disposition législative contraire, la pénalité dont s'agit doit être assignée au titre de l'année de commission de l'infraction qui est celle de son fait générateur et non au titre des années de clôture des exercices au cours desquels sont intervenues les distributions ; que la requérante est dès lors fondée à demander la décharge des pénalités qui lui demeurent assignées, sur le fondement de l'article 1763.A du code général des impôts ; au titre des années 1979 à 1981 ; En ce qui concerne les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Considérant qu'eu égard aux dégrèvements consentis par le ministre, la prise en compte des seules déductions de frais demeurés injustifiés, ne suffit pas à établir que la société requérante ait eu, de manière persistante, un comportement ayant pour but d'éluder l'impôt ; qu'ainsi l'absence de bonne foi du contribuable ne peut être retenue ;Article 1er : A concurrence de la somme de 135.757 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités de l'article 1763.A du code général des impôts et aux majorations de l'article 1729 du même code qui ont été assignées à la société anonyme Edita au titre des années 1979 et 1980.Article 2 : Il est accordé à la société anonyme LES EDITIONS TONUS, venant aux droits de la société anonyme Edita, décharge des pénalités auxquelles cette dernière société demeure assujettie sur le fondement de l'article 1763.A du code général des impôts au titre des années 1979, 1980 et 1981.Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite de leur montant aux majorations pour mauvaise foi restant à la charge de la société anonyme Edita, et afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme LES EDITIONS TONUS est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 1729, 39, 240 I, 238, 209, 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L192, L57 Décret 53-701 1953-08-09 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 29 Finances rectificative pour 1986 Ordonnance 67-828 1967-09-23 art. 33