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93PA00062

CETATEXT000007430412 J1XLX1993X09X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430412.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 septembre 1993, 93PA00062, inédit au recueil Lebon 1993-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00062 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1993, présentée par Melles Marie-Hélène et Françoise X... et M. Franck X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9101680/7 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Seine Saint-Denis en date du 13 juillet 1984 accordant à la banque franco-portugaise un permis de construire pour aménager une agence bancaire aux ... ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la receva-bilité de la demande présentée par les consorts X... devant la tribunal administratif de Paris : Considérant que les circonstances que la demande de permis de construire présentée par la banque franco-portugaise pour aménager une agence bancaire dans un immeuble appartenant aux consorts X... comportait des erreurs relatives à l'adresse du terrain, à l'identité du propriétaire, et à la référence cadastrale de la parcelle, et que le permis de construire qui lui a été délivré le 13 juillet 1984 autorisait des travaux dans un immeuble situé à une adresse autre que celle où ils devaient être et ont été effectivement réalisés, ne sont pas de nature à entacher le permis d'illégalité, dès lors, d'une part, que les travaux dont s'agit ont bien été effectués dans l'immeuble ayant fait l'objet d'une autorisation préalable accordée à cet effet par les propriétaires, d'autre part, que le dossier produit à l'appui de la demande de permis comportait l'ensemble des documents exigés par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, permettant ainsi à l'administration de situer avec exactitude l'implantation des constructions projetées ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration, en accordant le permis de construire litigieux, aurait méconnu l'autorisation qu'ils avaient délivrée à leur locataire pour effectuer les travaux précités et, par là, aurait porté atteinte à leur droit de propriété ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la banque franco-portugaise tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les consorts X... à payer à la banque franco-portugaise la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Les consorts X... sont condamnés à verser à la banque franco-portugaise la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le surplus des conclusions de la banque franco-portugaise est rejeté. 68-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION Code de l'urbanisme R421-2

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