CETATEXT000007430414 J1XLX1993X01X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1993, 92PA00292, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00292 1E CHAMBRE C M. GUILLOU Mme MESNARD VU l'ordonnance en date du 19 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée au nom de l'Etat, par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1990, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande : 1°) d'annuler le jugement n° 2027/TAP/89 du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant au montant de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle est en droit de prétendre au titre de la période du 1er septembre 1984 au 30 juin 1987, ladite indemnité portant intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1989 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 modifiée ; VU le décret du 2 mars 1910 et notamment son article 94 modifié par l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils "en service dans ces territoires", recevront ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, fixant, en application de ladite loi, le régime de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer pour déterminer ceux d'entre eux qui peuvent y prétendre : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due : 1° Lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire" ; Considérant qu'il résulte tant des dispositions de ladite loi que des règlements pris pour son application et, notamment, du décret du 5 mai 1951 que l'indemnité d'éloignement est réservée aux fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer éloigné de leur résidence habituelle ; Considérant que Mme X... a été employée dans divers établissements d'enseignement de métropole en qualité de maîtresse auxiliaire de 1961 à 1983 ; qu'elle a été placée en position de congé durant l'année scolaire 1983-1984 par le recteur de l'académie de Versailles pour suivre son mari, officier, muté en Polynésie française ; qu'elle est arrivée dès le 1er août 1983 sur le territoire où elle a été recrutée à compter du 24 août 1984 et jusqu'au 23 août 1985 en qualité de maîtresse auxiliaire et affectée à Taravao ; que, par un arrêté ministériel du 27 août 1986 régularisant sa situation administrative, elle a été nommée en qualité de professeur de collège d'enseignement technique stagiaire à compter du 1er septembre 1984 et mise, en cette qualité, à la disposition du vice-recteur de la Polynésie française ; que ce même arrêté l'a titularisée en qualité de professeur de collège d'enseignement technique à compter du 1er septembre 1985 ; qu'à la date du 1er septembre 1984 à laquelle elle prétend avoir droit à une indemnité d'éloignement Mme X... résidait déjà sur le territoire de la Polynésie française ; qu'ainsi, faute de déplacement effectif de l'intéressée, le ministre était tenu de lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, l'indemnité d'éloignement : "Sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que celle-ci institue, non deux indemnités distinctes obéissant chacune à ses règles propres, mais une indemnité unique payable en deux fractions ; que par suite, Mme X... qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la première fraction de l'indemnité ne saurait prétendre au versement de la deuxième fraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité égale à l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : Le jugement n° 2027/TAP/89 du tribunal administratif de Papeete en date du 13 mars 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Arrêté 1985-09-01 Arrêté 1986-08-27 Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.