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92PA00298

CETATEXT000007430415 J1XLX1993X01X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430415.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1993, 92PA00298, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00298 1E CHAMBRE C M. MASSIOT Mme MESNARD VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 1er avril et 1er juin 1992, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 573 en date du 22 janvier 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par Mme Rosalie X... pour la perte de biens situés en Algérie ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen invoqué par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de capital de reconversion formulée par M. X... le 20 avril 1963, qui a été versée au dossier, se borne à mentionner la profession exercée et l'inscription au registre du commerce de l'intéressé, sans faire état de la possession d'une propriété immobilière ; qu'ainsi à défaut de toute autre précision la condition de déclaration de dépossession prescrite par la loi du 15 juillet 1970 n'est pas remplie ; que par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 1992 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris déclarant recevable la demande de Mme X... ;Article 1er : La décision n° 573 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 22 juin 1992 est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Loi 70-632 1970-07-15 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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