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92PA00686

CETATEXT000007430419 J1XLX1993X03X0000000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430419.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00686, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00686 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 15 juin 1992, pré-sentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré du préfet des Yvelines tendant à la condamnation de M. X... pour une contravention de grande voirie commise le 10 août 1988 ; 2°) de condamner M. X... à l'amende prévue à l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à la somme de 31.755,15 F correspondant aux frais de remise en état de la lisse métallique de l'écluse d'Andrézy, avec intérêts à compter du 31 octobre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me TURLAN, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le procès-verbal en date du 10 août 1988, fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur, ouvrier professionnel des travaux publics exerçant les fonctions d'éclusier, a été personnellement le témoin, fait foi jusqu'à preuve contraire ; Considérant qu'il résulte de ce procès-verbal que le 10 août 1988 la péniche Aïda, appartenant et conduite par M. X..., a heurté le mur guide de l'écluse d'Andresy sur la Seine et a arraché sur environ six mètres la lisse horizontale du mur formée d'une palplanche métallique ; que si l'expert, commis par la compagnie d'assurances du contrevenant, affirme que la rupture et l'arrachement de la palplanche semblaient anciens et, en tout état de cause, antérieurs à l'accident, cette constatation n'a pas été effectuée en présence d'un représentant de l'administration et, contrairement à ce qu'affirme M. X..., n'est corroborée ni par les dires de l'ingénieur des travaux publics uniquement présent lors de l'expertise des dommages subis par son bateau ni par les pièces du dossier ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le mauvais état du mur guide aval était de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, par suite, l'infraction commise par M. X... est établie ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a relaxé M. X... des fins du procès-verbal dressé contre lui et a rejeté le déféré du préfet des Yvelines ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur l'action publique : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale "en matière de contravention, la prescription de l'action est d'une année révolue, elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; Considérant que la contravention de grande voirie relevée à l'encontre de M. X... a été commise le 10 août 1988 ; qu'ainsi le 3 novembre 1989, date de saisine du tribunal administratif par le préfet des Yvelines, soit plus d'un an après l'accident, la prescription prévue par l'article 9 du code de procédure pénale était acquise à M. X... ; que l'action publique était, dès lors, irrecevable lorsqu'elle a été introduite devant le tribunal administratif ; Sur la réparation des dommages causés au domaine public : Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité propriétaire de l'ouvrage endommagé le montant des frais exposés par celle-ci pour la remise en état de cet ouvrage et qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les dommages présente un caractère anormal ; qu'ainsi la circonstance que le montant des travaux destinés à la réfection de l'écluse n'ait pas été arrêté au cours d'une expertise contradictoire est sans influence sur leur bien fondé, dès lors que M. X... n'établit ni même n'allègue qu'ils présentent un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 31.755,15 F ; Sur les intérêts : Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme de 31.755,15 F à compter du 3 novembre 1989, date à laquelle le déféré préfectoral du procès-verbal de contravention de grande voirie a été enregistré au tribunal administratif de Versailles ;Article 1er : Le jugement n° 894620 du tribunal administratif de Versailles du 14 avril 1992 est annulé.Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'Etat la somme de 31.755,15 F avec intérêts à compter du 3 novembre 1989.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX est rejeté. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS Code de procédure pénale 9, 7

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