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90PA00775

CETATEXT000007430421 J1XLX1993X03X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 90PA00775, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00775 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, enregistrée le 22 août 1990, la requête présentée pour la société anonyme BOURSEUIL dont le siège social est ... du Temple, par la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1979 à 1982 incluses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commis-saire du Gouvernement ; Sur les déficits reportés au titre des exercices 1976,1977 et 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I. ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si le bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ... " ; qu'il incombe au contribuable d'apporter la preuve de la réalité des déficits qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut d'avoir pu produire la comptabilité relative aux exercices concernés, la société requérante n'est pas en mesure de prouver la réalité et la consistance des déficits qu'elle invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule production de bilans et de rapports du commissaire aux comptes ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les documents comptables auraient été détruits dans une inondation, la requérante, quelle que puisse être sa bonne foi, ne peut utilement contester le rejet par le vérificateur de prétendus déficits antérieurs à 1979 ; Sur la perte sur exercices antérieurs décla-rée en 1979 : Considérant que la société requérante soutient que la perte sur exercices antérieurs déclarée en 1979, pour un montant de 52.160 F, correspondrait à un abandon de créance consenti au profit de la société nouvelle des établissements BOURSEUIL ; Considérant toutefois que faute d'écritures comptables relatives aux exercices antérieurs, la société anonyme BOURSEUIL ne peut justifier de la réalité de l'abandon de créance allégué ; qu'en outre, et en tout état de cause, dès lors qu'elle n'établit pas que cet abandon aurait été justifié par l'intérêt de son exploitation le service devrait être regardé comme rapportant la preuve des faits sur lesquels il se fonde pour considérer qu'il n'aurait pas constitué un acte normal de gestion ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la somme de 52.160 F a été réintégrée dans les résultats de l'exercice sur lequel elle avait été imputée ; Sur l'amortissement des frais d'établis-sement : Considérant que la société conteste la réintégration dans ses résultats imposables de l'année 1979, d'une somme de 15.620,77 F censée représenter l'amortissement de frais d'établisement engagés en 1977 en vue d'une prise de participation envisagée dans la société américaine Duet ; Considérant qu'il appartient toujours au contribuable, en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, de justifier des amortissements pratiqués ; Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de la réalité des frais amortis, la société requérante se borne à se référer à un rapport à son assemblée générale ordinaire du 27 juin 1978 et à un rapport de son commissaire aux comptes sur l'exercice 1978 ; que toutefois, ces documents en l'absence de pièces justificatives de la réalité des dépenses allèguées, ne peuvent à eux seuls constituer la preuve exigée ; que, dès lors, la société anonyme BOURSEUIL ne peut utilement critiquer la réintégration décidée ; Sur les frais de transport et de dépla-cement : Considérant que la société conteste la réintégration dans ses bases imposables de l'exercice 1981, d'une somme de 118.810 F censée représenter des frais de voyage liés à un projet d'activité au Brésil ; Considérant qu'en vertu des 1 et 5 de l'article 39 du code général des impôts, les frais de voyage et de déplacement engagés par une entreprise ne sont déductibles en tant que charges que s'il est établi qu'ils ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ; Considérant que la société anonyme BOURSEUIL qui supporte en tout état de cause la charge de la preuve, sur ce point se réfère au procès-verbal de son conseil d'administration en date du 1er octobre 1982 et à une étude relative à un projet d'exploitation agricole au Brésil, produite en première instance ; Considérant que même en tenant compte de l'élargissement de son objet social consécutif à l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 1976 qui permet à la société anonyme BOURSEUIL de développer une "activité de conseil et de prestataire de services de toute nature" en France et à l'étranger, l'étude jointe qui ne fait en aucune manière référence à la société requérante ne peut, en raison de sa généralité, être regardée comme correspondant à un projet dans lequel cette dernière aurait été impliquée ; que celle-ci n'apporte donc pas la preuve que les dépenses dont elle conteste la réintégration ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ; Sur la quote-part du redressement de la société en participation du ... : Considérant en premier lieu, que si la société anonyme requérante soutient que le redressement de la société en participation du ... aurait été annulé, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allègation qui doit donc, en l'état de l'instruction, être tenue pour non établie ; Considérant en deuxième lieu, que s'agissant de l'exercice 1981 la société n'établit nullement que la société en participation ait eu à sa charge des travaux à effectuer sur des appartements vendus ni même que des travaux aient été effectivement engagés sur l'immeuble du "..." ; qu'en outre elle ne prouve pas davantage que la société en participation ait été dans l'obligation d'acquitter des frais de copropriété pour Mlle X... ; Considérant en troisième lieu, s'agissant de l'exercice 1982 que la société contrairement à ce qui était annoncé dans son mémoire introductif d'instance devant la présente cour, n'a pas produit d'attestations de MM. A... et Z..., relatives à la déclaration de leurs honoraires ; que les redressements correspondants doivent par suite être en tout état de cause maintenus ; Sur la minoration d'actif : Considérant que pour contester ce chef de redressement, la société soutient que la minoration qui lui est reprochée, résultant de la non comptabilisation à son actif du montant véritable de ses titres de participation et de ses comptes courants dans les sociétés Fotofast et Cogefi, aurait été conpensée par diverses écritures comptables au passif, de sorte qu'aucune variation d'actif net ne peut lui être imputée ; Considérant toutefois que la société anonyme BOURSEUIL ne justifie ni de l'existence de prêts que lui auraient consentis des tiers et notamment M. Y... ni de rectifications comptables qui auraient annulé l'incidence fiscale des omissions qui ont été relevées à son encontre ; que, dès lors, le redressement ne peut qu'être maintenu ; Sur les revenus distribués : Considérant en premier lieu, que la société soutient que ce chef de redressement n'aurait pas été motivé ; qu'il ressort toutefois des termes de la notification de redressements du 29 mai 1984 que le vérificateur a rappelé qu'en vertu des dispositions des articles 109-1-1° du code général des impôts et 47 de l'annexe II à ce code les sommes correspondant aux redressements déclarés à la suite d'un contrôle fiscal constituent des revenus distribués dans la mesure où elles ne sont pas demeurées investies dans l'entreprise ; qu'il a, en outre indiqué précisément les redressements visés par cette présomption et invité l'entreprise à lui faire connaître, en application de l'article 117 du code général des impôts, dans un délai de trente jours, l'identité et l'adresse des bénéficiaires de ces sommes ainsi que les dates et les montants alloués à chacun d'eux ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant en deuxième lieu, que la société s'est abstenue de désigner les bénéficiaires des sommes réintégrées dans ses résultats de 1981 et 1982 ; que pour contester le bien-fondé des amendes prévues à l'article 1763 A du code général des impôts par suite mises à sa charge, la société n'établit ni même n'allègue que les sommes en cause auraient été mises en réserve ou incorporées à son capital ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BOURSEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme BOURSEUIL est rejetée. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 209, 38, 39, 109 par. 1, 117, 1763 A CGIAN2 47

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