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90PA00491

CETATEXT000007430426 J1XLX1993X01X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430426.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1993, 90PA00491, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00491 1E CHAMBRE C M. GUILLOU Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 mai et 17 juillet 1990, présentés pour L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) dont le siège est ..., par son directeur général ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 15 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation a reconnu à M. X... un droit à indemnisation en tant que gérant d'un fonds de commerce à Mostaganem (Algérie) et, sous réserve de la justification de ses droits héréditaires, en qualité de propriétaire dudit fonds, et l'a invité à saisir l'instance arbitrale pour qu'elle détermine la valeur des droits dont il a été dépossédé en qualité de gérant ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU le décret n° 70-720 du 5 juillet 1970 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 : "bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi ..." ; que l'article 26 de la même loi dispose : " le droit à indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur." ; que l'article 28 de ladite loi stipule : " la valeur d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détiennent respectivement." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... demande à être indemnisé au titre de la perte d'un fonds de commerce d'armateur-mareyeur à Mostaganem (Algérie) il n'apporte aucun commencement de preuve ni de ce qu'il aurait été propriétaire en totalité ou en partie, en association avec son beau-père, M. Y..., dudit fonds de commerce ni qu'il ait été régulièrement chargé d'en assurer la gérance libre avant son départ d'Algérie le 1er juillet 1962 ; qu'il n'établit pas non plus sa qualité alléguée d'héritier de M. Y..., qui serait susceptible, selon lui, de lui ouvrir droit à indemnisation ; qu'ainsi M. X... ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue par les dispositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE DE L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu à M. X... un droit à indemnisation pour le fonds précité ;article 1er : La décision du 1er février 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée.Article 2 : La demande de M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 26, art. 28

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