← France

91PA00748

CETATEXT000007430430 J1XLX1993X01X0000000748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430430.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1993, 91PA00748, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00748 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre Mme Mesnard VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 337/89 en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie refusant à Mme X... le bénéfice du remboursement partiel de ses loyers à compter du 20 août 1987 et a condamné l'Etat au paiement d'une indemnité représentative desdits loyers ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me SOLARO, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur le prétendu désistement du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se soit désisté de sa requête ; Au fond : Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à rembourser à Mme X... une indemnité représentative des loyers qu'elle a engagés pour se loger calculée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ..." et que selon l'article 6 du même décret dans sa rédaction résultant du décret du 25 novembre 1985 : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer ..." ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., en service depuis le 1er septembre 1986 en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire au Lycée La Pérouse, à Nouméa, réside dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie depuis 1982, après avoir quitté les Nouvelles-Hébrides devenues indépendantes ; qu'elle ne fournit aucun élément d'appréciation permettant d'établir que sa résidence habituelle serait située hors de ce territoire ; que, dès lors et en application des dispositions susrappelées, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE était tenu de refuser à Mme X... tout droit au remboursement partiel des loyers qu'elle a engagés pour se loger ; que, par suite, l'autre moyen présenté par Mme X... au soutien de la requête est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à rembourser partiellement à Mme X... le montant de ses loyers et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de ses droits ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 337/89 en date du 30 avril 1991 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Avantages divers - Remboursement des loyers de fonctionnaires servant dans un territoire d'outre-mer (art. 1 à 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié) - Condition de résidence habituelle hors du territoire d'affectation - Condition non remplie - Compétence liée de l'administration pour refuser le remboursement. 46-01-09-06-035 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES ALLOUEES AU TITRE DU LOGEMENT -Remboursement des loyers - Remboursement des loyers au titre de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction résultant de l'article 1er, alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 - Condition de résidence habituelle hors du territoire d'affectation - Condition non remplie - Compétence liée de l'administration pour refuser le remboursement. 36-08-03, 46-01-09-06-035 En l'absence d'élément d'appréciation de nature à établir que la résidence habituelle d'un fonctionnaire serait située hors du territoire de Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative est tenue de refuser à l'intéressé tout droit à remboursement de ses loyers sur le fondement des dispositions du décret du 29 novembre 1967. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6, art. 1 Décret 85-1237 1985-11-25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.