CETATEXT000007430432 J1XLX1993X01X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430432.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00780, inédit au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00780 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée par la société anonyme PARIBAS INVESTISSEMENT ayant son siège social ..., représentée par son président ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 août 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801442/2, 8903957/2, 9101654/2 du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'article L.208 du livre des procédures fiscales prévoyant le remboursement d'intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : ...2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°." ; Sur la qualité d'agent d'affaires : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 10 de la loi n° 79-594 modifiée du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement que l'objet de la société requérante est de gérer, pour le compte des porteurs de parts d'un fonds commun de placement, les fonds provenant de leurs souscriptions, moyennant une rémunération sous forme de commissions fixées par un règlement auquel adhèrent les souscripteurs et qui a une nature contractuelle ; qu'elle le fait d'ailleurs en qualité de mandataire investi d'un mandat général de gestion ; qu'elle représente au surplus ces porteurs pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations en justice ; que l'accomplissement de tels actes de gestion au bénéfice des souscripteurs de parts adhérant au fonds suffit à caractériser la requérante comme entreprise d'agence d'affaires, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les conditions de gestion d'un fonds commun de placement ne permettent pas au gérant de fixer librement sa rémunération, ni de choisir et céder sa clientèle ; que la société requérante entre ainsi, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article 1467-2° du code général des impôts ; Sur le nombre de salariés à prendre en compte : Considérant que, pour l'application dudit 2° de l'article 1467 du code général des impôts, doivent être regardés comme employant moins de cinq salariés les agents d'affaires qui rémunèrent moins de cinq salariés ; que tel est le cas de la société anonyme PARIBAS INVESTISSEMENT dont il résulte de l'instruction qu'elle utilise les services, rémunérés par elle de moins de cinq agents ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les salariés du dépositaire du fonds commun de placement ne sauraient être inclus parmi ses propres salariés dès lors que ce dépositaire est une personne morale distincte ; que dès lors la société PARIBAS INVESTISSEMENT qui ne saurait invoquer une instruction administrative du 30 octobre 1975, modifiée par l'instruction du 10 février 1976, qui était caduque lors de l'établissement des impositions litigieuses, n'est pas fondée à soutenir que, faute d'employer moins de cinq salariés, elle n'entrerait pas dans le champ d'application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut pas davantage se prévaloir utilement de ce qu'il en résulterait une "double taxation économique", par la prise en compte du même personnel, pour les impositions à la taxe professionnelle du gérant du fonds commun de placement et du dépositaire du fonds ; Sur la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal." ; Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement d'instructions qui, ayant eu pour objet d'interpréter ces dispositions, sous leurs codifications successives, n'entrent pas dans leur champ d'application ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses -à l'exception d'une somme de 35.782 F au titre de l'année 1988- ne résultent pas de rehaussement d'impositions antérieures ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir -en ce qui concerne ses impositions primitives- des dispositions de l'article L.80 A premier alinéa du livre des procédures fiscales ni de celles de l'article L.80 B du même livre, dont la portée est limitée aux seuls rehaussements d'impositions antérieures ; Considérant, en troisième lieu, que si, par une décision du 7 novembre 1986, le service a, au vu des observations formulées par la contribuable, abandonné les redressements qu'il lui avait notifiés en matière de taxe professionnelle au titre des années antérieures 1983 à 1985, cette décision, dans l'hypothèse même où elle aurait été constitutive d'une interprétation ou d'une prise de position formelle de l'administration, ne peut en tout état de cause être utilement invoquée par la société anonyme PARIBAS INVESTISSEMENT, sur le fondement des dispositions précitées des articles L.8O A paragraphe 1 ou L.80 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre du complément de taxe professionnelle mis à sa charge, par voie de rôle supplémentaire en date du 31 mai 1989, pour un montant de 35.782 F au titre de l'année 1988, dès lors que ce complément d'impôt, qui faisait suite à une imposition primitive au titre de ladite année déjà assise sur les recettes dont le montant était simplement rehaussé, n'a pu procéder en lui-même d'un changement par l'administration d'une interprétation du texte fiscal ou de l'appréciation de la situation de la contribuable au regard dudit texte, l'ayant précédemment amené à ne pas retenir le principe de l'imposition de l'intéressée selon ses recettes ; Considérant enfin que la société requérante ne peut utilement invoquer l'article L.80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales précité dès lors qu'elle n'invoque pas l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration aurait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de décision de dégrèvement d'impôt, les conclusions tendant à obtenir le paiement d'intérêts moratoires, au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme PARIBAS INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de la société anonyme PARIBAS INVESTISSEMENT est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 1467 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B, L208 Instruction 1975-10-30 Instruction 1976-02-10 Loi 79-594 1979-07-13 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.