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91PA00912

CETATEXT000007430436 J1XLX1993X01X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00912, inédit au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00912 2E CHAMBRE C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société NEBIPART, société anonyme dont le siège social est 80,82, quai Michelet 92300 Levallois-Perret, représentée par son président-directeur général ; ils ont été enregistrés les 1er octobre 1991 et 20 novembre 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805077/3 du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement obligatoire de l'article 125 A du code général des impôts, auquel elle a été assujettie, au titre des années 1979, 1980 et 1981, par avis de mise en recouvrement du 26 juin 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué a visé les conclusions de la demande de la société NEBIPART ; que s'il n'a pas analysé complètement les moyens de ladite demande, il a répondu d'une manière suffisante à ces moyens dans sa motivation ; qu'ainsi ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions en décharge, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales "lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant d'autre part qu'il résulte des termes mêmes de l'article 9 de la Convention franco-italienne du 29 octobre 1958 applicable en l'espèce que les intérêts au sens du 3 de cet article au nombre desquels figurent "les produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus" sont en principe imposables selon le 1 dudit article dans l'Etat du bénéficiaire ; que toutefois le 2 du même article en permet l'imposition dans l'Etat du débiteur "selon la législation de cet Etat" ; qu'ainsi les produits précités ne sont en vertu de l'article 9 de la Convention imposables dans l'Etat du débiteur que si le droit interne de celui-ci en permet l'imposition ; Considérant que par notification du 20 mai 1983 le service des impôts a fait connaître le redressement envisagé concernant les intérêts payés par la société Nebiolo France aux droits de laquelle est la requérante à la société Nebiolo Italie par les motifs d'une part que "ces intérêts constituent des revenus de créances payés à l'étranger et sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire prévu par l'article 125 A III du code général des impôts", d'autre part, que "l'article 9 de la Convention franco-italienne désigne sous le terme intérêts les revenus ...des créances de toute nature ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent ces revenus" ; que dans ses observations en date du 24 juin 1983 le contribuable a manifesté son désaccord par les motifs d'une part que l'article 125 A III du code général des impôts vise expressément les seuls produits de placements à revenus fixes," mais certainement pas ... les intérêts de crédits commerciaux", d'autre part, qu'il émettait "les plus vives réserves" sur l'interprétation faite par le service de l'article 9 de la Convention franco-italienne et ne "manquerait pas de recourir à la procédure amiable en temps utile" ; que dans sa réponse à ces observations en date du 8 juillet 1983 le service des impôts s'est borné à répondre qu'"aucun paragraphe de l'article 9 de la Convention franco-italienne n'exclut de la définition des intérêts les produits des créances commerciales" ; Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, la Convention franco-italienne ne permettait l'imposition par la France des produits litigieux que si et dans la mesure où la législation fiscale française autorisait elle-même cette imposition ; qu'en s'abstenant de répondre à la contestation distincte, et d'ailleurs principale, formulée dans les observations du contribuable, selon laquelle l'article 125 A III du code général des impôts ne permettait pas l'imposition des intérêts des prêts commerciaux, quelle qu'ait pu être du reste le bien-fondé de cette contestation, le service des impôts, alors que la réponse à la seconde contestation ne peut être regardée comme valant implicitement mais nécessairement réponse à la première, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstance de l'espèce de faire droit partiellement auxdites conclusions en condamnant l'Etat à payer 10.000 F à la société requérante ;Article 1er : Il est accordé à la société anonyme NEBIPART aux droits de la société anonyme Nebiolo France décharge en droits et indemnités de retard des cotisations demeurant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre du prélèvement obligatoire au taux de 15 % pour les années 1979 à 1981.Article 2 : L'Etat paiera 10.000 F à la société anonyme NEBIPART France.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES CGI 125 A CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention fiscale 1958-10-29 France Italie art. 9

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