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91PA00950

CETATEXT000007430438 J1XLX1993X01X0000000950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1993, 91PA00950, inédit au recueil Lebon 1993-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00950 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 16 septembre 1991, présentée par Mme Claude X..., demeurant ... ; Mme Claude X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, dans les rôles de la commune de Boulogne ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 81 A-III du code général des impôts les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des salariés de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France ne sont, lorsque la situation de ces salariés n'entre pas dans les prévisions des I et II dudit article, soumis à l'impôt qu'à concurrence du montant des salaires qu'ils auraient perçus si leur activité avait été exercée en France ; que ces dispositions ne concernent que les salariés qui perçoivent de leur employeur pendant les séjours qu'ils effectuent à l'étranger des majorations de salaire à raison de ces séjours ; que toutefois, pour l'application de ces dispositions, doivent notamment, être regardées comme telles, lorsque le salarié est rémunéré à la commission, les majorations le cas échéant appliquées aux sommes qu'il perçoit à raison des affaires que son activité dans un pays étranger permet d'y réaliser ; Considérant que s'il est constant que Mme X..., modéliste, cadre commercial d'une société de haute couture, percevait des commissions sur les exportations induites par son activité à l'étranger, il n'est ni établi, ni même allégué que le taux des rémunérations perçues par l'intéressée au titre desdites activités à l'étranger, excédait celui des commissions allouées pour l'exercice d'activités analogues en France ; qu'ainsi, Mme X... n'établit pas avoir perçu une majoration de salaire à raison de ses séjours à l'étranger, au sens des dispositions de l'article 81 A-III du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à exclure l'intégralité des commissions sur exportation qu'elle percevait, de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81 A

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