CETATEXT000007430442 J1XLX1993X01X0000000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430442.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00984, inédit au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00984 2E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU, enregistré au greffe de la cour le 25 octobre 1991, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, et enregistré le 23 décembre 1991, son mémoire ampliatif ; le ministre demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 424-89 en date du 25 juillet 1991 qui a annulé la décision en date du 17 septembre 1989 du délégué du Gouvernement Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et condamné l'Etat à verser à M. David X... une indemnité de 1.500.000 F CFP ; 2°) de rejeter la demande en indemnisation présentée par M. X... et subsidiairement de réduire le montant de l'indemnisation accordée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 88-1028 du 9 septembre 1988 : "Le régime d'indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 juillet 1988" ; et que selon l'article 4 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 : "L'Etat assure, dans les conditions prévues par la présente loi, l'indemnisation totale des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de Nouvelle-Calédonie". ; Considérant que dans la soirée du 26 août 1986, un incendie s'est déclaré dans l'habitation de M. X... qui a été entièrement détruite ainsi que les divers biens qu'elle contenait ; que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER conteste l'indemnisation accordée à ce titre par le jugement susvisé, au motif que cet incendie faisait suite à une querelle de famille sans lien avec les événements survenus sur le territoire et pris en compte par le législateur pour accorder le bénéfice de l'indemnité sollicitée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de l'engagement politique du requérant et des dissensions qui en étaient résultées et l'avaient opposé à divers éléments de la population de Thio dont certains appartenaient à sa famille comme du caractère habituel sur le territoire des incendies à mobile politique alors que l'administration se borne à faire valoir que l'incendie aurait été provoqué par une querelle familiale, il existe des présomptions précises, sérieuses et concordantes que la cause dudit incendie procède d'un mobile de la nature de ceux pris en compte par les lois suscitées ; que dans ces conditions, et alors même que l'auteur de l'incendie n'a jamais été précisément identifié, le requérant peut être regardé comme ayant apporté la preuve que la destruction de sa maison par le feu le 26 août 1986 lui a causé des dommages entrant au nombre de ceux dont elles prévoient l'indemnisation ; Considérant que dans ses conclusions subsidiaires le ministre conteste le montant du préjudice retenu par le tribunal administratif ; que la réalité des impenses admises à hauteur de 500.000 F CFP par les premiers juges, si elle est vraissemblable, n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il ressort en revanche de ces dernières que M. X... n'était pas assuré contre les risques d'incendie ; que dès lors en tout état de cause l'indemnité accordée à hauteur de 1.000.000 de francs pour la perte des meubles, doit être maintenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est seulement fondé à demander réduction de l'indemnité impartie à M. X... à la somme de 1.000.000 de francs CFP ;Article 1er : L'indemnité accordée à M. X... est ramenée au montant de 1.000.000 de francs CFP.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre est rejeté. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX Loi 86-844 1986-07-17 art. 4 Loi 88-1028 1988-09-09 art. 79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.