CETATEXT000007430446 J1XLX1993X01X0000001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1993, 91PA01075, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01075 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre et 16 décembre 1991, présentés pour Mme Pierrette X..., demeurant ... 14/18, cité Nansouty, Apt. 43, Bordeaux, par la SCP BERNABE-RICARD, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 219/88 du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la majoration de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son conjoint et de condamner l'Etat à lui verser ladite majoration ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le décret n° 53-1266 du 23 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me BLAISSE, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 4 juin 1991 a été notifié à Mme X... le 30 septembre 1991 ; que la requête de Mme X..., dirigée contre ce jugement, a été enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1991, dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer" ; Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'elles instituent aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la majoration familiale de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement due au titre de la venue en Martinique de son conjoint ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer la somme due à ce titre à Mme X... ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le ministre pour y être procédé à la liquidation de ses droits ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme représentative de la majoration familiale de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement à compter du 25 août 1988, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 219/88 du 4 juin 1991 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une indemnité représentant la majoration familiale due au titre de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1988.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 4.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Mme X... est renvoyée devant le ministre de la défense pour la liquidation de ses droits.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code civil 213 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 4 Loi 70-549 1970-06-04 art. 2
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