CETATEXT000007430448 J1XLX1992X10X0000000237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 15 octobre 1992, 90PA00237, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00237 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 mars 1990, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant à ..., représenté par Me DAUZIER, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°87.01121/2 du 19 janvier 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 incluses ; 2°) d'ordonner la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de maintenir le sursis de paiement accordé en application des articles L.277 et suivant du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er octobre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant en premier lieu que si les conclusions de M. X... devaient s'entendre comme visant l'ensemble des rehaussements qui lui ont été impartis au titre des années 1979 à 1983, ses moyens ne concernant que les revenus d'origine indéterminée, le surplus de ses conclusions serait irrecevable ; Considérant en second lieu que si le contribuable entend bénéficier de la prorogation du sursis de paiement, le jugement au fond du tribunal administratif a rendu ses impositions exigibles, et qu'en vertu du décret n°88 707 du 9 mai 1988, l'appel n'a pas d'effet suspensif ; que par suite, de telles conclusions sont dépourvues d'objet ; Sur le fond : Considérant qu'il appartient au contribuable taxé d'office en vertu des articles 176 et 179 du code général des impôts, devenus L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne l'année 1979 : Considérant que M. X..., pour justifier le solde inexpliqué de la balance de trésorerie établie par le service soutient en premier lieu que la somme de 300.000 F inscrite sur son compte courant de la société Aubier a été omise de ses disponibilités mais qu'il ne justifie par aucune pièce du dossier l'existence de ce crédit et qu'il ressort desdites pièces que les prêts auxquels se référent deux actes notariés ont bien été repris dans ses disponibilités, au titre de prêts consentis par la Société Générale ; Considérant en second lieu que l'emprunt remboursé à Via Banque au cours de l'année ne correspond à aucune disponibilité justifiée au cours de cette même année ; En ce qui concerne 1980 : Considérant que s'il peut être admis que le découvert autorisé par la banque Kayser Ullman à hauteur de 100.000 F correspond à un crédit disponible, le requérant ne justifie aucune correspondance entre cette disponibilité et les crédits inscrits sur ses comptes pour lesquels l'administration lui a demandé des éclaircissements ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des procès verbaux dressés dans le cadre de l'enquête judiciaire conduite à l'encontre du contribuable, que le crédit de 150.000 F porté à son compte courant de Via Banque le 13 mai 1980 peut être regardé comme correspondant à la remise d'un chèque de même montant tiré par sa soeur, Mme A..., à son profit le 12 mai 1980 ; que l'intéressé soutenant que cette somme correspond à un prêt familial, il appartenait au service de justifier qu'elle correspondrait à un versement d'une autre nature et qu'en l'espèce M. X... doit être regardé comme établissant le caractère non imposable de cette somme ; En ce qui concerne 1981 : Considérant d'une part que différentes sommes relevées au crédit des comptes de Mme X... ont fait l'objet de dégrèvements, notamment au titre de chèques émanant du contribuable lui-même et que si, de même, les salaires versés par la société Simon International ont également été déduits, la somme de 42.000 F provenant de ladite société a été maintenue, ainsi que les versements effectués par la société Difusco, pour un total de 74.897 F ; que ces différents crédits devaient être taxés comme revenus professionnels ou, à tout le moins, comme revenus des capitaux mobiliers en vertu de l'article 109 du code général des impôts ; que c'est par suite à tort que l'administration qui ne fait état d'aucune substitution de base légale, les a regardés comme constituant pour le requérant des revenus d'origine indéterminée ; qu'il y a lieu dès lors de réduire à ce titre d'une somme de 116.897 F la base de l'impôt à l'impôt sur le revenu assignée au requérant ; Considérant de plus, que Mme X... allégue et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle vivait alors avec M. B... et que celui-ci lui a consenti divers prêts ; qu'il résulte des pièces du dossier et en particulier des éléments de l'enquête conduite pour fraude fiscale, que divers crédits portés sur les comptes de Mme X... provenaient de versements de M. B..., pour un total de 431.700 F ; que nonobstant l'absence d'acte enregistré et en l'absence de preuve contraire, le caractère non imposable de cette somme peut être regardé comme établi ; Considérant d'autre part, que pour justifier les crédit portés sur ses comptes, M. X... allégue l'existence de différents prêts ; que s'il fait valoir que les sommes de 200.000 F et de 100.000 F portées sur ses comptes proviennent respectivement de ceux de M. Z... et de la société nouvelle des Etablissements Tiberghien (SNET) il n'a pas produit de contrats de prêts enregistrés ayant force probantes et les déclarations du responsable de la banque Kayser Ullman, qui ne sont d'ailleurs circonstanciées qu'en ce qui concerne la SNET, ne peuvent être regardées comme justifiant suffisamment de la nature de prêts des opérations ayant donné lieu aux crédits litigieux ; qu'en revanche, en l'absence de tout élément en sens contraire fourni par l'administration, M. X... doit être regardé comme justifiant suffisamment l'existence de prêts pour 6.500 F, versés par sa concubine Mme Y..., et 25.000 F versés par sa soeur Mme C... ; Considérant que M. X... ne justifie pas de l'identité du souscripteur en 1976 du bon d'épargne anonyme de la BNP dont il établit avoir reçu paiement pour 42.960 F ; mais qu'un crédit taxé de 53.000 F correspond à un remboursement de compte courant dans la SFP, dont l'intéressé était président-directeur général ; que cette somme, non plus que celle de 91.000 F correspondant à une remise d'escompte, ne sauraient être regardées comme correspondant à des revenus d'origine indéterminée et qu'en l'absence de toute substitution de base légale proposée par le service, il y a lieu d'accorder décharge des cotisations litigieuses à hauteur de réduction des bases dont elles procèdent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a refusé de lui accorder une réduction de 150.000 F de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 1980 et de 724.097 F de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 1981 ;Article 1er : Les bases d'impositions à l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites de 150.000 F au titre de 1980 et de 724.097 F au titre de 1981 et il est accordé les réductions de cotisations correspondantes pour les droits et pénalités enrolés sous les articles 75.074 et 75.075.Article 2 : le jugement n°87.1121-2 en date du 19 janvier 1990 du tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179, 109 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Décret 88-707 1988-05-09
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