CETATEXT000007430450 J1XLX1992X10X0000000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430450.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1992, 91PA00254, inédit au recueil Lebon 1992-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00254 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 avril 1991, la requête présentée par M. Roger LEROUX, demeurant au ... ; il demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 84-8573 en date du 11 octobre 1990 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été impartis au titre des année 1974 et 1976 sous les articles 40-015 et 40-016 ; 2°) d'ordonner la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes de l'auto école du requérant, dont les résultats ont été vérifiés d'office, le vérificateur s'est fondé sur un nombre de 19 heures de leçon de conduite par candidat au permis B dont le mode de détermination n'est pas explicité ; que toutefois, le requérant fait valoir qu'il résulte des états DAS qu'il avait souscrit et qui étaient en possession du vérificateur que ce nombre ressortait à 17 heures, que ces états ont été égarés par le service ; que par ailleurs le requérant fournit en appel les livres de paye de ses employés qui corroborent les estimations horaires qu'il avance ; que le ministre ne fournit pas d'éléments de nature à présumer que contrairement à ce que soutient M. LEROUX il ait été tenu compte pour la détermination du volume horaire litigieux de onze mois et non de douze mois d'activités des moniteurs ; qu'enfin, le directeur des services fiscaux ayant admis dans sa décision de rejet que 50 % du temps de M. LEROUX devait être considéré comme "hors leçons de conduite", l'administration ne saurait devant le juge utilement faire valoir sans précision que le requérant ne justifie pas d'une telle estimation ; que dans ses conditions M. LEROUX doit être regardé comme apportant la preuve des précisions des bases qui lui incombe de l'exagération des heures litigieuses ;Article 1er : Il est accordé à M. LEROUX décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de 1974 et 1976 pour des montants en droits et pénalités de 18.444 F et 7.168 F. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE
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