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90PA00257

CETATEXT000007430452 J1XLX1992X10X0000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 90PA00257, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00257 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... de Joyeuse 75017 Paris, par la SCP DEFRENOIS-LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés le 14 mars 1990 et le 20 avril 1990 ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8705976/1 du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me CHEVALLIER, avocat à la cour, substituant la SCP DEFRENOIS-LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article 11 ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'à l'issue de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X..., l'administration ayant constaté que les crédits enregistrés sur leur compte bancaire, au cours des années 1980, 1981 et 1982, excédaient notablement les revenus qu'ils avaient déclarés pour ces mêmes années, leur a adressé le 20 janvier 1984, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales précité, une demande d'éclaircissement et de justifications modèle n° 2172 portant sur l'origine des sommes inscrites au crédit de leur compte bancaire et mentionnant qu'ils disposaient d'un délai de trente jours à partir de la réception de la demande pour faire parvenir leur réponse ; Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ne fait obligation au service de faire connaître au contribuable dans la demande d'éclaircissements ou de justifications les éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que la taxation d'office est applicable en cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, telle celle adressée en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les crédits inscrits au compte bancaire des requérants s'élevaient à 919.183 F pour 1980, 1.255.280 F pour 1981 et 379.334 F pour 1982 ; que les revenus déclarés au titre des mêmes années étaient, respectivement, de 81.698 F, 102.949 F et 108.206 F ; que l'écart ainsi constaté entre les crédits bancaires et les revenus déclarés permettait à l'administration de supposer que les requérants avaient pu disposer, au titre de chacune des années concernées, de revenus plus importants que ceux déclarés ; que, par suite, c'est à bon droit que le service leur a adressé la demande d'éclaircissements et de justifications susmentionnée ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme X... soutiennent, que contrairement aux affirmations de l'administration, leur réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications du 20 janvier 1984 est parvenue au service dans le délai de 30 jours prévu à l'article L.16 précité, ils n'en apportent pas la preuve, par la production d'une copie d'un accusé réception par l'administration en date du 6 février 1984 à 11 heures, lequel avait déjà été produit par leur soins accompagné d'un récépissé de dépôt en date du 20 janvier 1984, cet envoi ne pouvant comprendre la réponse à une demande adressée le même jour par le service, alors d'ailleurs que la réponse litigieuse est en date du 7 février 1984 ; que, par suite, la réponse des requérants qui, selon l'administration, n'est parvenue au service que le 27 avril 1984, était tardive et équivalait à un défaut de réponse qui permettait au service, en application des dispositions de l'article L.69 précité de taxer d'office les sommes dont l'origine était restée indéterminée ; Considérant, enfin, qu'en présence d'une réponse tardive à sa demande d'éclaircissements et de justifications, l'administration n'était en toute hypothèse pas tenue d'adresser des demandes complémentaires de justifications aux requérants ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales alors applicable, s'agissant d'une procédure de taxation d'office, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour examiner le litige subsistant entre l'administration et les contribuables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la taxation d'office des sommes, dont ils n'ont pas justifié l'origine, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que si M. et Mme X... font état d'économies issues de fonds rapatriés d'Algérie en 1962 justifiant les opérations effectuées sur leur compte bancaire en 1980, 1981 et 1982, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à établir qu'ils ont disposé en France, par la cession de leurs biens en Algérie, de sommes dont ils détenaient encore, au moins une partie, au début de la période vérifiée ; que, de même ils ne produisent aucun justificatif permettant d'établir une corrélation entre l'aliénation des biens invoquée et les mouvements sur leur compte bancaire ; Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les disponibilités précitées ont été en partie placées en bons anonymes réalisés au cours de la période vérifiée, ils n'apportent aucune précision permettant d'examiner le bien-fondé de cette allégation ; Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent, en appel, avoir produit de nombreux justificatifs d'opérations bancaires et de remboursements de prêts, l'examen de ceux-ci montre que des sommes considérées justifiées par le service n'ont pas fait l'objet de la taxation d'office ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que les redressements sur vente de bijoux et prêts justifiés par attestation d'un notaire ont été abandonnés ; que le caractère invérifiable et non probant des autres documents ne permet pas de considérer qu'ils constituent un commencement de preuve qui permettrait d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L56, L193

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