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90PA00275

CETATEXT000007430454 J1XLX1992X10X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430454.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1992, 90PA00275, inédit au recueil Lebon 1992-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00275 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990 la requête présentée par Mme Marie-Thérèse KEGHIAN demeurant à ... ; elle demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 891651 en date du 18 décembre 1989, qui a rejeté sa demande en restitution de la somme de 6.397 F réglée au titre de la taxe d'habitation à laquelle sa mère, décédée, a été assujettie pour l'année 1982 ; 2°) la décharge de l'exonération de payer la cotisation litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 septembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 janvier 1985 a été adressé à "Mme X... Eugénie succession" dont Mme KEGHIAN, sa fille, était la seule héritière, et à l'adresse de la défunte, un commandement pour l'acquit de la taxe d'habitation de 1982 établie de son vivant au nom de Mme X... ; que si la notification de ce commandement porte "2ème avis 16.1.", les documents postaux ne justifient que d'un seul avis de passage ; que le délai d'opposition demeurait par suite ouvert ; Considérant que le 16 juin 1988 "un dernier avis avant l'ouverture des portes" a été notifié à "Mme Sefereshian Eugénie 4 rue du docteur Bonpart Villiers-le-Bel" ; que toutefois Mme KEGHIAN en a eu connaissance et a acquitté la cotisation dont le recouvrement était pousuivi en faisant réserve de ses droits, ladite cotisation étant selon elle prescrite ; qu'elle a le 15 décembre 1988 présenté au trésorier payeur général une contestation portant sur l'exigibilité de la cotisation pour ce motif ; qu'elle a porté devant le tribunal administratif de Versailles le rejet de cette contestation ; Considérant que, pour rejeter cette demande par le jugement attaqué du 18 décembre 1989, le tribunal s'est fondé sur la tardiveté de la réclamation préalable au motif que l'avis du 6 juin 1988 était définitif au 15 décembre ; que toutefois cet avis émis pour le recouvrement d'impôts recouvrés par les comptables du Trésor, ne présentait pas le caractère d'un acte de poursuite ; que c'est par suite à tort que le tribunal a pour le motif susrappelé déclaré irrecevable la demande de Mme KEGHIAN ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler son jugement et de statuer par voie d'évocation sur la demande de Mme KEGHIAN ; Considérant qu'en admettant que l'opposition ait été, contrairement a ce que soutient le ministre, recevable dès lors que l'administration ne justifiait que de la présentation par un seul avis de passage du commandement notifié le 4 janvier 1985, il est toutefois justifié comme il a été dit, du retour dudit commandement aux services fiscaux après avoir fait l'objet à tout le moins d'un avis de passage et alors que Mme KEGHIAN ne justifie pas que ce commandement ne portât pas l'indication "succession" qui apparait sur la photocopie produite par l'administration ; qu'ainsi la prescription avait été valablement interompue dans le délai de 4 ans prévu à l'article L.274, 2ème alinéa du livre des procédures fiscales par la présentation du commandement à une adresse qui n'est, pour le surplus, pas contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme KEGHIAN n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement entreprisArticle 1er : Le jugement n° 891651 du tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 1989 est annulé.Article 2 : La demande de Mme KEGHIAN est rejetée. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L274 al. 2

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