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92PA00446

CETATEXT000007430458 J1XLX1993X12X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430458.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92PA00446, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00446 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée par M. GUIBAL LA CONQUIE demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 mai 1992 ; M. GUIBAL LA CONQUIE demande à la cour administrative d'appel : 1°) de réformer le jugement n° 8906339/1 en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de M. GUIBAL LA CONQUIE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en raison de son licenciement intervenu le 31 décembre 1976, M. GUIBAL LA CONQUIE a, à la suite d'une transaction, perçu de son employeur, la compagnie Saint-Gobain Pont-à-Mousson, où il exerçait des fonctions d'encadrement pour la formation des ressources humaines, d'une part une indemnité de licenciement de 350.000 F, d'autre part, une "allocation complémentaire d'attente" allouée pour chacune des années 1977 à 1981 et indexée sur l'indice des prix ; que l'administration n'a admis le caractère non imposable que d'une partie de l'indemnité de licenciement à hauteur de 275.000 F et a notifié à M. GUIBAL LA CONQUIE les redressements à l'impôt sur le revenu correspondants pour chacune des années concernées ; que l'intéressé estimant que l'intégralité de ces sommes avait pour objet de réparer un préjudice autre que la perte de salaires a présenté une requête au tribunal administratif en vue d'obtenir la décharge des impositions litigieuses ; que M. GUIBAL LA CONQUIE demande à la cour de réformer le jugement en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a que partiellement donné satisfaction en fixant à des montants de 147.000 F et 71.672 F au titre respectivement des années 1977 et 1978 la part des indemnités, en sus de celle admise par le service, dont l'objet n'était pas de réparer une perte de salaires et de lui accorder la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il demeure assujetti au titre des années 1977 à 1981 ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que la perte de salaires ; Considérant que l'administration et le juge de l'impôt ne sont liés ni par les qualifications retenues par les signataires de la transaction susmentionnée, ni par la circonstance qu'une partie de l'indemnité correspond aux stipulations d'une convention collective ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GUIBAL LA CONQUIE a perdu son emploi au sein de la compagnie Saint-Gobain après vingt ans d'ancienneté dans cette société ; qu'il était alors âgé de cinquante cinq ans ; qu'il avait trois enfants à charge et que son épouse n'exerçait aucune activité professionnelle ; que la nature de ses fonctions et le niveau de sa qualification lui ont d'ailleurs permis de retrouver un emploi temporaire en mars 1977, puis un emploi permanent à compter d'octobre 1978 après avoir, au cours des deux années 1977 et 1978, subi une période de quatre mois de chômage indemnisé ; que, dans ces conditions l'indemnité et les allocations complémentaires versées par la compagnie Saint-Gobain Pont-à-Mousson à M. GUIBAL LA CONQUIE ont eu partiellement pour objet de compenser une perte de revenus et pour partie de réparer le préjudice causé par son licenciement compte tenu de son âge, de la difficulté de retrouver un emploi, enfin des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant en particulier de la perte de droits à la retraite ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances susrappelées de l'espèce et sans qu'il puisse être tenu compte pour l'évaluation de son préjudice de la circonstance qu'il ait exercé une activité libérale au Maroc avant d'être employé par la compagnie Saint-Gobain Pont-à-Mousson, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante des préjudices de toute nature subis par M. GUIBAL LA CONQUIE du fait de la perte de son emploi en fixant à 218.672 F, la part des indemnités reçues par lui qui, en sus du montant de 275.000 F regardé comme non imposable par l'administration, n'avait pas eu pour objet de réparer une perte de revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUIBAL LA CONQUIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé que la réduction partielle des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par suite, les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement des impositions concernées sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. GUIBAL LA CONQUIE est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES

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