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91PA00460

CETATEXT000007430461 J1XLX1993X12X0000000460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 décembre 1993, 91PA00460, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00460 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme ALBANEL VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Gérard Y... demeurant ..., par Me X... et JUSSEAUME, avocats à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 30 mai et 17 septembre 1991 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88056577/3 du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985, dans les rôles de la commune de Montreuil-sous-Bois ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jours de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision, en date du 14 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. Y... un dégrèvement d'un montant de 20.535 F correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge, au titre de l'année 1984 ; que, dans cette mesure, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : ...c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1985 M. Y... a exercé l'activité de contrôleur financier itinérant de structures hôtelières implantées en Afrique, pour le compte de la société des hôtels Méridien laquelle est établie en France et versait au requérant ses rémunérations en francs français sur des comptes bancaires ouverts à son nom ; qu'au cours desdites années, l'intéressé a investi, à titre principal, son épargne dans un plan d'épargne logement souscrit auprès d'un établissement bancaire français lui ayant permis d'acquérir en novembre 1983, un pavillon à Montreuil, par un prêt aidé en accession à la propriété consenti par les organismes financiers où il possédait des comptes ; que, dans ces conditions, il doit être regardé alors qu'il n'allègue pas en avoir possédé dans d'autres pays comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques et par suite son domicile fiscal, en admettant même que, y ayant conservé la disposition d'un logement, il n'y ait pas également eu le lieu de son séjour principal, compte tenu de la brièveté de ses séjours dans chacun des différents pays où il exerçait son activité professionnelle ; qu'il était donc passible de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de ses revenus au titre des années d'impositions litigieuses ; Considérant, en second lieu que si M. Y... a, dans sa requête sommaire d'appel, indiqué entendre, en outre, se prévaloir des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, il n'a, dans sa production ultérieure devant la cour, développé aucune argumentation permettant d'apprécier la portée de ses prétentions de ce point de vue et de remettre éventuellement en cause la solution de rejet que leur ont opposée les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dans la mesure du dégrèvement d'office d'un montant de 20.535 F accordé par le directeur des services fiscaux à M. Y... en matière d'impôt sur le revenu au titre de janvier 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 A, 4 B, 81 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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