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89PA00486

CETATEXT000007430463 J1XLX1993X12X0000000486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 décembre 1993, 89PA00486, inédit au recueil Lebon 1993-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00486 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. MENDRAS VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme BELAZUR ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1988 et 13 octobre 1988 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BELAZUR par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme BELAZUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a sursis à statuer sur sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence de la disposition en 1977, 1978, 1979 et 1980 d'un immeuble sis ... jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères se soit prononcé sur l'interprétation de l'article II du protocole additionnel à la Convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966, en ce qui concerne le point de savoir si l'expression "résident d'un Etat contractant" ne vise que les personnes physiques ou vise également les personnes morales, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence de la disposition en 1977, 1978, 1979 et 1980 d'un immeuble sis ... ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. PAITRE, rapporteur, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme BELAZUR, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la société anonyme BELAZUR dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 1988 : Considérant que la société anonyme BELAZUR demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur sa demande concernant l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence de la disposition en 1977, 1978, 1979 et 1980 d'un immeuble sis ..., jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères se soit prononcé sur l'interprétation du II du protocole additionnel à la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 au bénéfice duquel prétendait la société, qui a son siège à Fribourg, en Confédération helvétique ; que, postérieurement à l'introduction de l'appel ainsi formé, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 28 mars 1990, rejeté, en conséquence de l'interprétation donnée par le ministre des affaires étrangères, la demande de la société anonyme BELAZUR ; que la requête que cette dernière a formée contre ce jugement le 25 janvier 1993 a été rejetée par un arrêt de ce jour de la cour de céans ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées de la société anonyme BELAZUR sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions de la société anonyme BELAZUR dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 1988 : Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 13 août 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux compétent a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme BELAZUR a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 en conséquence de la location d'un immeuble sis ..., à concurrence des sommes de 207.500 F en 1977, 263.300 F en 1978, 286.200 F en 1979 et 180.345 F en 1980 ; que les conclusions de la requête de la société anonyme BELAZUR sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts alors en vigueur : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que l'administration a notifié à la société anonyme BELAZUR, le 15 septembre 1981, son intention de taxer d'office à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, les revenus procurés par la location d'appartements dans l'immeuble sis ..., sur la base d'une valeur locative réelle des locaux supérieure, pour chacune des années, aux loyers effectivement perçus ; que si la notification indiquait, pour chacune des années en cause, l'évaluation de la valeur locative réelle des locaux retenue par l'administration, elle ne précisait ni les termes de comparaison retenus, ni le mode de calcul de cette valeur ; qu'elle ne satisfaisait dès lors pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 181-A du code général des impôts ; que la société anonyme BELAZUR est par suite fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, et à demander la décharge du montant restant en litige de l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 en conséquence de la location de l'immeuble sis ... ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société anonyme BELAZUR dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 1988.Article 2 : A concurrence des sommes de 207.500 F en 1977, 263.300 F en 1978, 286.200 F en 1979 et 180.345 F en 1980, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités auxquels la société anonyme BELAZUR a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 en conséquence de la location d'un immeuble sis ..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme BELAZUR.Article 3 : La société anonyme BELAZUR est déchargée du montant restant en litige, de l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 en conséquence de la location d'un immeuble sis ....Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 181 A, 181

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