CETATEXT000007430466 J1XLX1993X12X0000000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00500 93PA00515, inédit au recueil Lebon 1993-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00500 93PA00515 4E CHAMBRE C M. PAITRE M. MENDRAS VU I) sous le n° 93PA00500, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1993, présentée pour la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI par Me de B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-1565/91-1567/ 91-2302/92-6901 du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date du 21 mars 1989, du 30 octobre 1990 et du 20 juillet 1992 par lesquels le maire de Marly-le-Roi a délivré à la SCI Marly un permis de construire en vue d'agrandir un bâtiment existant et d'édifier un nouveau bâtiment sur un terrain sis ... à Marly-le-Roi ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ; VU II) sous le n° 93PA00515, la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993, présentée pour la SCI MARLY dont le siège social est ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SCI MARLY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-1565/91-1567/ 91-2302/92-6901 du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date du 21 mars 1989, du 30 octobre 1990 et du 20 juillet 1992 par lesquels le maire de Marly-le-Roi lui a délivré un permis de construire en vue d'agrandir un bâtiment existant et d'édifier un nouveau bâtiment sur un terrain sis ... à Marly-le-Roi ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner MM. X..., Z..., E..., C..., D... et A... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me DE B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de MARLY-LE-ROY et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SCI MARLY, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI et de la SCI MARLY sont dirigées contre le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X... et autres, les arrêtés du maire de Marly-le-Roi en date des 21 mars 1989, 30 octobre 1990 et 20 juillet 1992 autorisant la SCI MARLY à agrandir un bâtiment "A", existant, et à construire un bâtiment "B" sur un terrain sis ... à Marly-le-Roi ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que même si le permis de construire du 30 octobre 1990, qui autorise la construction d'un bâtiment "B" dont l'implantation, la destination, la densité, les façades et la toiture sont différentes de celles du bâtiment "B" primitivement autorisé par le permis du 21 mars 1989, doit être regardé non comme un simple modificatif du permis du 21 mars 1989, mais comme un nouveau permis se substituant, en ce qui concerne le bâtiment "B", au permis initial, il existe entre les conclusions dirigées contre les deux permis un lien suffisant pour que le tribunal ait pu, à bon droit, admettre que M. X... et autres les présentent dans une requête unique ; Sur le permis de construire du 21 mars 1989, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. X... et autres devant le tribunal administratif : Considérant que les moyens tirés de la violation des articles UH7 et UH12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Marly-le-Roi n'ont pas été invoqués par M. X... et autres, en première instance, à l'encontre du permis de construire du 21 mars 1989 ; qu'ils n'étaient pas d'ordre public et ne pouvaient, de ce fait, être soulevés d'office par les premiers juges ; que ceux-ci ne pouvaient, dès lors, les retenir pour annuler le permis de construire du 21 mars 1989 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... et autres, soit à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif, soit devant la cour ; Considérant, d'une part, que la surface hors oeuvre nette de 467 m2 mentionnée dans l'arrêté du 21 mars 1989 résulte de l'application à la surface hors oeuvre nette de 492 m2 déclarée dans la demande du coefficient de déduction de 5 % prévu par le e) du deuxième alinéa de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 88-1151 du 26 décembre 1988 ; que M. X... et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'il existe, à propos de la surface hors oeuvre nette de la construction, une contradiction entre la demande de permis de construire et l'arrêté délivrant le permis, susceptible d'avoir une influence sur la légalité de celui-ci ; Considérant, d'autre part, que si M. X... et autres soutiennent, devant la cour, que le permis de construire du 21 mars 1989 a été accordé en méconnaissance des dispositions des articles UH7, UH10 et UH12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Marly-le-Roi, ils n'assortissent ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI et la SCI MARLY sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 21 mars 1989 à la SCI MARLY ; Sur les permis de construire du 30 octobre 1990 et du 20 juillet 1992 : En ce qui concerne la recevabilité des demandes de M. X... et autres : Considérant, d'une part, que MM. X..., Z..., E..., C..., D... et A... demeurent avenue de l'Abreuvoir ou rue Henri Bèque à Marly-le-Roi, au voisinage immédiat du terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire du 30 octobre 1990 et son modificatif du 20 juillet 1992 ; qu'ils justifient dès lors d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ces deux permis ; Considérant, d'autre part, que la SCI MARLY n'établit pas que les permis du 30 octobre 1990 et du 20 juillet 1992 ont fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain pendant une période de deux mois à compter d'une date antérieure de plus de deux mois à la date à laquelle M. X... et autres ont demandé leur annulation au tribunal administratif de Versailles ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que cette demande était irrecevable comme formée en dehors du délai de recours contentieux fixé par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne le permis du 30 octobre 1990 : Considérant que le permis de construire du 30 octobre 1990, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être regardé non comme un simple modificatif du permis du 21 mars 1989, mais comme un nouveau permis se substituant, en ce qui concerne le bâtiment "B", à ce permis initial, ne pouvait, en tout état de cause, être annulé par voie de conséquence de l'annulation de celui-ci ; Mais considérant que l'article UH2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Marly-le-Roi interdit, dans la zone UH du plan, les constructions à usage de bureaux, de commerce ou d'artisanat d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 250 m2 ; qu'il résulte des mentions relatives à la superficie des locaux figurant sur les plans joints à la demande au vu de laquelle le permis de construire a été délivré que la surface hors oeuvre nette affectée à des bureaux est de 250,57 m2, supérieure à la limite ainsi fixée ; qu'il n'est nullement démontré que ces mentions sont erronées ; que la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI et la SCI MARLY ne peuvent utilement faire valoir que le dépassement susmentionné, qui n'a pas donné lieu à une dérogation répondant aux conditions du cinquième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, est de faible importance ; qu'en outre, l'article UH 12 du règlement exige, pour les constructions à usage d'habitation, "une place de stationnement par tranche de 75 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette de construction avec un minimum d'une place couverte par logement" ; que l'arrêté du 30 octobre 1990 autorise la réalisation d'un logement sans prévoir aucune place de stationnement couverte ; qu'il n'est nullement établi que la configuration, en pente, du terrain, rendait impossible la réalisation d'une place couverte ; qu'ainsi l'adaptation de l'article UH12 prévu par le permis, à la supposer mineure, ne répond pas aux conditions posées par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI et la SCI MARLY ne peuvent utilement faire valoir qu'il existe sur le terrain, entre la rue Henri Bèque et le bâtiment "A", un garage dont la destruction n'a été prévue ni par l'arrêté du 21 mars 1989 ni par celui du 30 octobre 1990, dès lors qu'à supposer que ce garage puisse être légalement, compte tenu des besoins en stationnement du bâtiment "A", être affecté au bâtiment "B", l'arrêté du 30 octobre 1990 ne prévoit pas cette affectation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI et la SCI MARLY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 30 octobre 1990 ; En ce qui concerne le permis du 20 juillet 1992 : Considérant que, compte tenu du bien-fondé de l'annulation du permis du 30 octobre 1990, la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI et la SCI MARLY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 20 juillet 1992, qui l'a modifié ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI et la SCI MARLY à verser, chacune, 10.000 F à MM. X..., Z..., E..., C... et A..., ni de condamner ces derniers à verser 10.000 F à la SCI MARLY ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 février 1993 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Marly-le-Roi en date du 21 mars 1989 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI MARLY.Article 2 : La demande de MM. X..., E..., C..., D... et A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marly-le-Roi en date du 21 mars 1989 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI MARLY est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE MARLY-LE-ROI et de la SCI MARLY sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de MM. X..., E..., C... et A... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Code de l'urbanisme R112-2, R490-7, L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-1151 1988-12-26
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