CETATEXT000007430467 J1XLX1993X12X0000000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 93PA00540, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00540 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; elle a été enregistrée le 24 mai 1993 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9109550/1 en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'obligation de payer des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu pour un montant de 136.429 F résultant d'un avis à tiers détenteur notifié le 8 avril 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... soutenait devant les premiers juges que l'avis à tiers détenteur qui a été notifié le 8 avril 1991 à la banque de son épouse pour avoir paiement d'impôts non acquittés aurait dû être précédé d'un commandement ; qu'au regard des termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales cette contestation ne porte ni sur l'existence de l'obligation de payer, ni sur le montant de la dette, ni sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 susmentionné, le juge administratif était incompétent pour connaître de ce moyen ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur l'affaire par la voie de l'évocation ; Considérant, en premier lieu, que si, en première instance, M. X... soutenait que l'avis à tiers détenteur aurait dû être précédé d'une contrainte, devant la cour, il renonce à ce moyen, en se bornant seulement à soutenir que l'avis à tiers détenteur aurait dû être précédé d'un commandement ; qu'ainsi qu'il a été dit, le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur ce point ; Considérant, en second lieu, que si le demandeur se prévalait devant les premiers juges de la formulation par ses soins d'une demande de sursis de paiement, ayant eu pour effet de faire cesser l'exigibilité des impositions mises à sa charge, celle-ci ne l'a été que le 22 avril 1991, soit postérieurement à l'avis à tiers détenteur litigieux, et n'a donc pu, en tout état de cause, priver ce dernier de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement n° 5109550/1 en date du 13 octobre 1991 du tribunal administratif est annulé.Article 2 : La demande de M. X... tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer au motif que l'avis à tiers détenteur aurait dû être précédé d'un commandement est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.