CETATEXT000007430469 J1XLX1993X12X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1993, 92PA00557, inédit au recueil Lebon 1993-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00557 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 2 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par la SCP LEBRET et LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Jérôme X... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8807535/2 du 7 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1993 : - le rapport de M.GAYET , conseiller, - les observations de la SCP LE BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 158-6 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente est fixée : à 30 % si l'intéressé est âgé de plus de 69 ans" ; Considérant que M. X... était entré dans le groupe familial de réassurance fondé par son grand-père, puis avait été désigné directeur général de la société anonyme de réassurance et président-directeur général de la société de Réassurance Nouvelle ; qu'en 1946 le conseil d'administration de la société anonyme de réassurance, se référant à une directive de la fédération des sociétés d'assurance, avait adopté un régime d'indemnisation de ses cadres en cas de résiliation du contrat de travail et notamment de départ à la retraite ; qu'un grave conflit ayant surgi en 1955 au sein de la direction du groupe, un arrangement exceptionnel fut entériné par le conseil d'administration le 9 juin 1955 pour organiser le départ de M. X... et précisait "2° à partir du 1er janvier 1956 la société anonyme de réassurance et la Réassurance Nouvelle lui verseront mensuellement une retraite .. 3° La retraite susvisée sera révisable dans les mêmes conditions que les pensions servies par la CRESPPSA, 4° En cas de décès de M. X... sa pension sera réversible sur la tête de Mme Jean X... ....6° M. X... s'engage pendant une durée de dix ans à n'exercer aucune activité en tant qu'administrateur, directeur, conseiller technique, agent courtier d'une société d'assurance ou de réassurance en France, dans l'Union française ou à l'étranger, ou en tout autre qualité sans l'auto-risation préalable du conseil d'administration de la société anonyme de réassurance ... 7° Le présent arrangement est forfaitaire et exclusif de tous autres avantages auxquels M. X... pourrait prétendre aux termes de précédentes délibérations du conseil d'administration" ; Considérant que les sommes que M. X..., puis à sa mort sa veuve, ont perçues, ont été déclarées en qualité de pension, mais que, par deux réclamations en date des 30 décembre 1985 et 24 décembre 1987, Mme Jean X... a demandé le dégrèvement partiel de l'impôt sur le revenu mis à sa charge en 1981, 1982, 1983 et 1984 au motif que les sommes avaient le caractère d'une rente viagère à titre onéreux, imposable sur 30% de son montant en application de l'article 158-6 du code général des impôts ; que Mme X... a déféré le rejet de ses réclamations au tribunal administratif de Paris ; qu'après son décès, son fils M. Jérôme X... a repris l'instance ; Considérant que le montant des allocations qui étaient dues en cas de cessation de fonctions par la société anonyme de réassurance à ses dirigeants, en exécution de la délibération de son conseil d'administration précitée de 1946 était déterminé à partir du nombre d'années accomplies au service de l'entreprise ; que, dès lors, ces sommes qui résultent des relations de travail que lesdits dirigeants avaient entretenues avec leur employeur ne peuvent être regardées comme la contrepartie d'une aliénation volontaire d'un capital ; qu'en ce qui concerne M. X... la circonstance que les modalités de versement des pensions ait fait l'objet de l'arrangement exceptionnel précité de 1955 n'est pas de nature à retirer aux sommes en litige la qualification de pension de régime de retraite complémentaire ; que dès lors les arrérages de cette pension n'entrent pas dans le champ d'application du 6 de l'article 158 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jérôme X... est rejetée. 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES CGI 158 par. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.