CETATEXT000007430471 J1XLX1993X12X0000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430471.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 91PA00561, inédit au recueil Lebon 1993-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00561 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 juin et 15 juillet 1991, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES dont le siège social est situé ..., par Me CORDELIER, avocat à la cour ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 065753/7 du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une indemnité de 5.626.917,92 F avec intérêts à la Compagnie européenne des céréales ; 2°) de rejeter la demande de la Compagnie européenne des céréales et de la condamner à lui verser une indemnité de 20.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me CORDELIER, avocat à la cour, pour L'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de Me GOGUEL, avocat à la cour, pour la Compagnie européenne des céréales, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la Compagnie européenne des céréales devant le tribunal ; Sur l'appel principal de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES : Considérant qu'en application du règlement des communautés européennes n° 2924-84 du 16 octobre 1984 relatif à la livraison de froment tendre à la République populaire du Bangladesh au titre de l'aide alimentaire, la société Compagnie européenne des céréales a été déclarée adjudicataire par l'Intervention board for agricultural produce, organisme britannique d'intervention chargé de la procédure d'adjudication, des lots n° 2-3-4-5 destinés à la livraison de 105.000 tonnes de blé au Bangladesh ; que, sur sa demande, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 28 février 1991, condamné l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, organisme d'intervention chargé du paiement, à verser à la Compagnie européenne des céréales une indemnité de 5.626.917,92 F avec intérêts à compter du 5 juin 1985 en raison des frais supplémentaires qu'elle a subis du fait de l'attente de ses bateaux dans les ports bengalis et de l'augmentation des salaires des dockers et des ouvriers de manutention postérieurement à son offre de soumission ; Considérant que l'article 19 du règlement du 22 juillet 1980 de la commission des communautés européennes portant modalités générales d'application pour l'exécution de certaines actions d'aide humanitaire sous forme de céréales et de riz dispose : "Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-livraison de la marchandise aux conditions fixées si le bénéficiaire a rendu possible la livraison aux dites conditions" ; que l'article 12 de l'annexe du règlement précité du 16 octobre 1984 précisait que le froment devait être déchargé dans les ports de "Chittagong et/ou Chalna", condition à laquelle le pays bénéficiaire n'a pas fait obstacle ; qu'aucune disposition du même règlement n'a eu et n'aurait pu, d'ailleurs, avoir pour objet ou pour effet de fixer des règles à respecter par les autorités du Bangladesh en matière d'ordre de déchargement des navires se présentant dans ces ports ou du montant des salaires des dockers et des équipes de manutention ; qu'ainsi l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Compagnie européenne des céréales au motif qu'en faisant attendre les bateaux transportant l'aide alimentaire et en augmentant les salaires des personnels des deux ports par rapport au niveau qu'ils avaient lors de l'adjudication, le pays destinataire n'avait pas rendu possible la livraison du grain aux conditions fixées par le règlement en cause ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Compagnie européenne des céréales devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que les "International commercial terms" publiés par la chambre de commerce internationale ne font pas partie des documents contractuels liant l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à la Compagnie européenne des céréales ; qu'ainsi cette dernière ne saurait s'en prévaloir pour écarter les dispositions de l'article 13.6 du règlement précité du 22 juillet 1980 disposant : "les frais éventuels de surestaries au port de débarquement sont à la charge ou au bénéfice de l'adjudicataire" ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 22 du règlement du 22 juillet 1980 précité, que l'organisme d'intervention chargé du paiement de l'adjudicataire doit consulter la commission des communautés européennes en cas de litige avec ce dernier ; qu'ainsi la circonstance que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES aurait adopté une position identique à celle adoptée le 1er avril 1985 par la commission n'est pas de nature, à elle seule, à établir que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES aurait méconnu le champ de sa propre compétence en rejetant la demande d'indemnisation présentée par la Compagnie européenne des céréales ; Considérant, enfin, que la Compagnie européenne des céréales ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions d'une convention qui aurait été passée entre le Bangladesh et la commission des communautés européennes et à laquelle elle ne serait pas partie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à la Compagnie européenne des céréales une indemnité de 5.626.917,92 F avec intérêts ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 28 février 1991 ; Sur les conclusions incidentes de la Compagnie européenne des céréales : Considérant que l'annulation du jugement du 28 février 1991 par le présent arrêt rend sans objet les conclusions incidentes de la Compagnie européenne des céréales tendant à ce que la cour rectifie des erreurs matérielles qui entacheraient la motivation et le dispositif du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, qui n'est pas, dans le présent litige la partie perdante, soit condamné à verser à la Compagnie européenne des céréales la somme de 50.000 F qu'il demande à ce titre et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner la Compagnie européenne des céréales à verser à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 065753/7 du tribunal administratif de Paris du 28 février 1991 est annulé.Article 2 : La demande de la Compagnie européenne des céréales est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de la Compagnie européenne des céréales.Article 4 : La Compagnie européenne des céréales est condamnée à verser à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejeté. 14-07-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS 15-05-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - AIDES COMMUNAUTAIRES CEE Règlement 1974-80 1980-07-22 Commission art. 22 CEE Règlement 2994-84 1984-10-23 Commission Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.