CETATEXT000007430474 J1XLX1993X12X0000000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430474.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 décembre 1993, 93PA00598 93PA00617, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00598 93PA00617 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. DACRE-WRIGHT VU I), sous le n° 93PA00598, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée JACQUIN dont le siège est ... par Me TIRARD, avocat à la cour ; la société à responsabilité limitée JACQUIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 914358 et 914359 en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 21 août 1991 par le maire de la commune de SAINT-PRIX (Val d'Oise) en vue de l'édification d'une station de lavage de véhicules ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU II), sous le n° 93PA00617, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, présentée par la commune de SAINT-PRIX (Val d'Oise) représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 914358 et 914359 en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire qui a été délivré le 21 août 1991 à la société à responsabilité limitée JACQUIN par le maire de la commune en vue de l'édification d'une station de lavage de véhicules ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée JACQUIN et de la commune de SAINT-PRIX (Val d'Oise) sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 21 août 1991 à la société à responsabilité limitée JACQUIN : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des article L.422-1 à L.422-5 ... Ce permis n'est pas ... exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre ..." ; Considérant que la société à responsabilité limitée JACQUIN a déposé le 5 août 1991 une demande de permis de construire en vue de l'édification, sur le territoire de la commune de SAINT-PRIX, d'une station de lavage de véhicules, dont la base, d'une surface de 154 m2, était constituée d'une seule dalle en béton, comprenant deux pistes centrales recouvertes d'un toit supporté par des poteaux métalliques ancrés dans le sol et deux pistes latérales découvertes, chaque piste latérale étant contiguë à l'une des pistes centrales et limitée, de part et d'autre, par des parois verti-cales ; Considérant qu'en raison de son importance et des équipements qu'il nécessitait, notamment en matière d'évacuation des eaux usées, cet ouvrage, dont les pistes latérales ne sont pas dissociables et ne sauraient être assimilées à des aires de stationnement, constituait une construction au sens des dispositions précitées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme et ne figurait pas, dès lors, au nombre des travaux dispensés de permis construire ; qu'il se trouvait, en conséquence, soumis, dans son ensemble, aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-PRIX, notamment à celles de l'article UG7 de ce règlement d'après lesquelles : "La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m. Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 2,50 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou des locaux de travail à l'exclusion des baies dont l'appui est situé à plus de 1,90 m au-dessus du plancher" ; que la présence de deux pistes latérales découvertes ne pouvait faire obstacle à l'application de ces dispositions, la hauteur de la construction devant être appréciée, alors qu'aucune disposition particulière du plan d'occupation des sols n'est invoquée en l'espèce, en fonction de la situation de l'égout du toit recouvrant les deux pistes centrales par rapport au niveau du terrain naturel et la largeur des marges d'isolement devant être calculée à partir de la limite des pistes de lavages découvertes ; Considérant qu'il est constant que la distance séparant l'une des pistes de lavage découvertes de la limite séparative Est s'élève à 1,30 m seulement ; qu'elle est, par suite, inférieure à la distance minimale de 2,50 m prescrite par les dispositions précitées de l'article UG7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, et alors qu'aucune adaptation mineure n'a et n'aurait d'ailleurs pu être légalement octroyée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le permis de construire litigieux avait été irrégulièrement accordé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X..., que la société à responsabilité limitée JACQUIN et la commune de SAINT-PRIX ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire délivré le 21 octobre 1991 par le maire de la commune de SAINT-PRIX à la société à responsabilité limitée JACQUIN ; Sur la suppression du passage prétendûment diffamatoire du mémoire de M. X... du 9 juillet 1993 : Considérant que le passage en cause, aussi regrettable soit-il, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme diffamatoire ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société à responsabilité limitée JACQUIN succombe dans la présente instance ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la société à responsabilité limitée JACQUIN et la commune de SAINT-PRIX à payer à M. X... une somme s'élevant, pour chacune d'elles, à 2.500 F ;Article 1er : Les requêtes de la société à responsa-bilité limitée JACQUIN et de la commune de SAINT-PRIX sont rejetées.Article 2 : La société à responsabilité limitée JACQUIN et la commune de SAINT-PRIX verseront à M. X... une somme s'élevant, pour chacune d'elles, à 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.