CETATEXT000007430476 J1XLX1993X12X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430476.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 91PA00599, inédit au recueil Lebon 1993-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00599 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1991, présentée pour M. X..., demeurant 9, square Michelet, 95100 Argenteuil, par la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8910933/6 du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 332.080 F, augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'insuffisance de règlement de la mission qui lui a été confiée par le ministre de la culture à compter du 1er janvier 1988 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme majorée des intérêts légaux à compter du 20 juillet 1987 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en exécution de contrats passés les 17 février et 30 novembre 1987 entre le ministre de la culture et de la communication et la société de recherche, d'analyse et de négociation de participations (SORANEP), M. X... a été chargé, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, d'une mission d'étude et de conseil dans le cadre de la réorientation du projet de l'opéra de la Bastille ; que la mission confiée à M. X... a, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1988, été prolongée par un contrat passé le 20 juillet 1988 à la demande du ministre de la culture et de la communication par l'intéressé lui-même avec l'établissement public de l'opéra de la Bastille ; que M. X... a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser des honoraires complémentaires pour la période du 1er au 31 mars 1988, et une rémunération pour la période du 1er avril au 30 juin 1988 durant laquelle il aurait poursuivi sa mission ; Sur les sommes dues au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1988 : Considérant, en premier lieu, que le contrat passé le 20 juillet 1988 entre l'établissement public de l'opéra de la Bastille et M. X... pour la période du 1er janvier au 31 mars 1988 prévoyait une rémunération de 140.000 F hors taxes ; que, si M. X... a signé le contrat sous la réserve que la somme précitée constituerait seulement un acompte et qu'un avenant ultérieur interviendrait quant à la fixation du surplus de sa rémunération, il est constant qu'un tel avenant n'a pas été conclu ; que, par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'étant titulaire soit d'un contrat verbal, soit d'un contrat tacite avec l'Etat portant sur une période de six mois et comportant une rémunération mensuelle supérieure, la collectivité publique ne pouvait revenir ultérieurement sur ledit contrat en réduisant sa durée et le montant de la rémunération qu'il prévoyait, l'existence d'un tel contrat n'est pas établie ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le contrat passé le 20 juillet 1988 était entaché de nullité à raison d'un vice du consentement et si l'intéressé pouvait utilement diriger sa demande contre l'Etat, M. X... ne saurait prétendre à aucune rémunération complémentaire sur le fondement contractuel ; Considérant, en revanche, qu'en tardant jusqu'au 20 avril 1988 à prendre la décision de faire régulariser la situation de M. X..., l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est, toutefois, atténuée par l'imprudence commise par M. X... qui, s'il ne pouvait ignorer les retards intervenant habituellement dans la passation des contrats, a continué son activité au delà du 1er janvier 1988 alors qu'il n'avait pas reçu de réponse à sa lettre du 7 décembre 1987 demandant que lui soient précisées les intentions de l'administration quant à la poursuite de sa mission ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à la moitié la part respective des responsabilités encourues tant par l'Etat que par M. X... et d'évaluer, compte tenu de ce partage de responsabilité, à une somme de 5.000 F le montant de l'indemnité que l'Etat devra verser, de ce chef, à M. X... ; Sur les sommes dues au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1988 : Considérant que l'existence d'un contrat verbal passé avec l'Etat pour la période en cause n'est pas établie ; que M. X... ne justifie ni de l'étendue ni du montant des travaux qu'il aurait exécutés et qui auraient été utiles à la collectivité publique ; qu'ainsi, il ne saurait prétendre au versement d'une indemnité ni sur le fondement contractuel ni au titre de l'enrichissement sans cause dont l'Etat aurait bénéficié ; Considérant, en revanche, qu'en laissant se poursuivre la mission de M. X... au-delà du 31 mars 1988 sans régler sa situation, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ; que cette faute est, toutefois, atténuée par l'imprudence commise par M. X... qui, bien que n'étant titulaire d'aucun contrat, ne s'est pas opposé au prolongement de son activité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, comme pour la période précédente, de fixer à la moitié la part de responsabilité incombant tant à l'Etat qu'à M. X... ; que, compte tenu des conditions dans lesquelles la poursuite de sa mission avait été envisagée pour la période considérée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en l'évaluant à 70.000 F ; qu'il convient, en conséquence, de condamner l'Etat à verser, de ce chef, à M. X... une somme s'élevant à 35.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes susmentionnées de 5.000 F et de 35.000 F devront porter intérêts, non à compter du 20 juillet 1987 ainsi qu'il est demandé, mais à compter de la réception par le ministre de la communication, des grands travaux et du bicentenaire de la demande préalable en date du 11 août 1989 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 8910933/6 du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1991 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 40.000 F portant intérêts à compter de la réception par le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire de la demande préalable en date du 11 août 1989.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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