← France

92PA00600

CETATEXT000007430478 J1XLX1993X12X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430478.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 92PA00600, inédit au recueil Lebon 1993-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00600 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 juin et 17 juillet 1992, présentés pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE par la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9004427/4 en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la contamination de leur fils Y par le virus de l'immunodéficience humaine ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE et celles de Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que le désistement du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département, où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est seul chargé, aux termes de l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu'ainsi, eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que l'Etat ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant encouru à la réalisation du dommage ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984, et non comme le soutiennent les requérants à compter de janvier 1983, et le 20 octobre 1985 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séropositivité du jeune Y a été révélée le 26 juin 1985 et qu'il n'est pas contesté qu'il a subi des transfusions de produits sanguins non chauffés au cours de la période précitée ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de Y ; En ce qui concerne la réparation : Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de Y il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit en évaluant le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 de francs ; Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que M. et Mme X, au nom de leur fils Y, ont accepté l'offre d'indemnisation de 2.000.000 de francs qui leur a été faite au titre du même préjudice, cette offre incluant la somme de 500.000 F déjà allouée par le tribunal ; que l'indemnité mise à la charge de l'Etat devant être évaluée au jour du présent arrêt, le préjudice du jeune Y a, ainsi, été intégralement réparé et que par suite, aucune indemnité complémentaire n'est due à M. et Mme X ; que, par voie de conséquence, ces derniers ne sauraient prétendre au versement d'intérêts ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 500.000 F accordée par le tribunal administratif de Paris : Considérant que M. et Mme X ont demandé les 22 octobre 1992 et 20 avril 1993 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 500.000 F que le tribunal administratif leur a accordé ; qu'à la première de ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en revanche, à la seconde de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions incidentes de M. et Mme X doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une indemnité de 6.000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 500.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X par jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1992 et échus le 20 avril 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une indemnité de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. et Mme X est rejeté. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code civil 1154 Code de la santé publique L666, L669 Décret 54-65 1954-01-16 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.