CETATEXT000007430480 J1XLX1994X02X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 février 1994, 93PA00278, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00278 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour la commune de SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP NORDMANN-LEVY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 22 mars 1993 ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9213233/1 en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 26 février 1992 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux de la Seine-Saint-Denis a fixé les coefficients de situation relative aux locaux d'habitation du premier groupe et d'autre part à l'octroi d'une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; VU le décret n° 90-1093 du 4 décembre 1990 ; VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP NORDMANN-LEVY, avocat à la cour, pour la commune de SAINT-DENIS et celles de MM. X... et Y..., pour le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la cour : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels fournis contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur des recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990, l'évaluation cadastrale des propriétés bâties est obtenue par application d'un tarif et "peut être majorée par application d'un coefficient de 1,1 à 1,15 ou minorée par application d'un coefficient de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné à l'article 6 et de son état" ; Considérant que les décisions par lesquelles la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45 de la loi fixe les coefficients susmentionnés, lesquels affectent l'évaluation cadastrale de chaque propriété, n'ont pas le caractère d'actes réglementaires ; que ces décisions étant au nombre des décisions prises en matière d'impôts et taxes, la cour administrative d'appel est compétente pour statuer sur l'appel de la commune de SAINT-DENIS ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 : "L'évaluation cadastrale des propriétés bâties, autres que celles qui sont visées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts, est obtenue par application d'un tarif déterminé conformément aux articles 5 à 7, ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe.. Elle peut être majorée par application d'un coefficient de 1,1 ou 1,15 ou minorée par application d'un coefficient de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné à l'article 6 et de son état" ; Considérant, d'une part, que ni cet article, ni aucune autre disposition de la loi du 30 juillet 1990 ou de ses textes d'application ne subordonnent la fixation du coefficient de situation particulière susceptible d'être appliqué à l'évaluation obtenue par l'application d'un tarif à la détermination préalable de celui-ci, lequel est sans incidence sur le choix du coefficient retenu en fonction de la situation particulière de la propriété et de son état ; que le moyen tiré de ce que ni la commission communale des impôts directs ni la commission départementale des impôts directs locaux n'auraient reçu notification des tarifs à la date où elles se sont réunies est donc, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte des termes de l'article 4 précité que le coefficient de situation particulière ne peut être fixé sans qu'au préalable le comité de délimitation ait arrêté les secteurs d'évaluation et que sa décision ait été portée à la connaissance de la commission communale et le cas échéant de la commission départementale des impôts directs locaux, il résulte de l'instruction que tant la commission communale des impôts directs locaux, lors de sa séance du 4 février 1992, que la commission départementale des impôts directs locaux, lors de sa séance du 26 février suivant, avaient eu connaissance de la décision prise par le comité dans sa séance du 29 janvier du classement de la commune de SAINT-DENIS en secteur H2 ; qu'en effet, si les propositions du directeur des services fiscaux au comité de délimitation des secteurs d'évaluation portaient sur quatre secteurs d'évaluation (H1, H2, H3 et H4) pour les locaux du premier groupe, la commission communale a, lors de sa séance sus-indiquée du 4 février 1992 ainsi qu'il ressort d'une lettre du 10 février suivant adressée au centre départemental d'assiette par le maire adjoint de la commune, considéré que "la situation particulière de ces locaux est globalement défavorable par rapport au secteur d'évaluation H2 dans lequel ils sont classés" ; que la circonstance que les commissions n'aient pas reçu notification de ce classement est sans influence sur la régularité de la décision attaquée, dès lors qu'une telle notification n'est prévue par aucun texte ; que le moyen tiré de ce qu'aux dates de réunion sus-indiquées des commissions, l'affichage de la décision du comité d'évaluation susceptible d'en informer les populations, prévu à l'article 31-I de la loi du 30 juillet 1990, n'avait pas encore été effectué, est inopérant dès lors que la consultation des populations n'est prévue par aucun texte ; que, dès lors, la commune ne saurait soutenir que la délibération de la commission départementale a été prise en violation de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1990 : "L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la présente loi. Elle tient compte de la situation, de l'état et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée" ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'article 4 précité de la même loi dispose que l'évaluation cadastrale des propriétés bâties peut être majorée ou minorée par l'application d'un coefficient pour tenir compte de la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation et de son état ; que l'article 1er du décret du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi précise que "la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation s'apprécie en tenant compte : a) de son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe définis à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée" ; qu'enfin, l'article 3 de ce même décret prévoit que : "Le coefficient visé à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée est déterminé conformément au barème suivant : : ELEMENTS D'APPRECIATION : COEFFICIENT (Situation particulière et état) : ----------------------------------:------------------ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... : ... ... ... ... ..... Une composante du coefficient : est favorable et l'autre : ordinaire ... ... ... ... ... ... ..... : 1,10 : Les deux composantes du : coefficient sont ordinaires ou : l'une est favorable et l'autre : défavorable ... ... ... ... ... ... ... : 1 : : Considérant, d'une part, que les propositions de l'administration fiscale concernant les coefficients de situation relative validées par la commission départementale des impôts directs locaux, n'ont pas, ainsi que le soutient la commune requérante, omis de prendre en considération au titre des éléments d'appréciation la situation particulière des propriétés, mais ont retenu cette situation comme constituant le plus souvent une composante ordinaire du coefficient, expressément prévue par l'article 3 précité du décret du 4 décembre 1990 ; Considérant, d'autre part, que la commune soutient que la commission départementale des impôts directs locaux, aurait dû procéder à un examen de la situation particulière de chaque propriété pour déterminer si la composante "situation" du coefficient pouvait être qualifiée d'ordinaire, comme le proposait l'administration dans son rapport ; Considérant que le code général des impôts dans son article 1495, issu de la loi du 2 février 1968, fait référence à l'appréciation des propriétés en fonction de leur situation et de leur état ; que l'article 1496 du même code dispose que le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret destinés à tenir compte notamment de la situation et de l'état du local ; que les articles 324-Q et 324-R de l'annexe III au code fixent les modalités de détermination des coefficients d'entretien et de situation ; qu'aux termes de l'article 1517 du code : "I.1. Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et ... des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les coefficients de situation et d'entretien fixés pour chaque propriété de la commune ont fait l'objet d'actualisations périodiques à la diligence de l'administration ; que dès lors l'administration pouvait se référer dans ses propositions au coefficient 0 prévu par l'actuel article 324-R de l'annexe III au code en cas de situation n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ; que dans son avis, la commission communale des impôts directs locaux s'est bornée à demander que le coefficient de situation relative soit baissé de 0,05 ; que, dans une lettre en date du 10 février 1992, le maire adjoint de la commune précisait la position de la commission en indiquant qu'elle avait considéré" que la situation particulière de ces locaux est globalement défavorable par rapport au secteur d'évaluation H2 dans lequel ils sont classés" et que, par conséquent, elle avait décidé de minorer le coefficient de situation relative des locaux du groupe I, ce qui avait pour effet de faire passer les coefficients initialement établis à partir du seul état des locaux de 1,10 à 1, de 1 à 0,90 et de 0,90 à 0,85 ; que ce n'est que dans sa séance du 25 février 1992, soit la veille de la réunion de la commission départementale, que la commission communale a fourni une ébauche de proposition à partir d'une problématique générale et de quelques exemples ; que, compte tenu de la faiblesse de l'argumentation qui lui avait été soumise, en l'absence d'une critique étayée des propositions de l'administration, la commission départementale, qui, au surplus, devait statuer d'urgence, n'était pas tenue de revoir l'ensemble des coefficients de situation appliqués aux locaux du premier groupe ; Sur l'erreur d'appréciation : Considérant qu'il résulte des termes tant de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 que du décret du 4 décembre 1990 que le coefficient de situation qu'ils prévoient doit être déterminé en prenant en considération la situation particulière de chaque propriété prise individuellement et apprécié en tenant compte de son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales ; que la commune de SAINT-DENIS propose de déterminer trois zones (favorable, défavorable et ordinaire) en tenant compte selon elle de l'environnement immédiat du bien et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales ; qu'ainsi elle détermine trois coefficients de situation particulière, alors que la commission départementale a retenu un coefficient égal à zéro ; qu'en proposant cette méthode, elle néglige la prise en compte de l'environnement immédiat de la propriété, contrairement aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 décembre 1990, alors que la commission départementale a retenu, sur la base des propositions de l'administration, des coefficients de situation déterminés selon les dispositions de l'article 324-R de l'annexe III au code général des impôts qui prennent en compte d'une part la situation générale du local dans la commune, d'autre part l'emplacement particulier ; que, dès lors, la commune n'établit pas que la commission ait commis une quelconque erreur d'appréciation ; Sur les conclusions relatives au remboursement de frais : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soient remboursés les frais de procédure pour la partie qui succombe ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-DENIS est rejetée. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES CGI 1495, 1496, 1517 CGIAN3 324 Q, 324 R Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-1093 1990-12-04 art. 1, art. 3 Décret 92-245 1992-03-17 art. 1 Loi 68-108 1968-02-02 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1 Loi 90-669 1990-07-30 art. 4, art. 45, art. 31, art. 2
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