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93PA00292

CETATEXT000007430482 J1XLX1994X02X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 février 1994, 93PA00292, inédit au recueil Lebon 1994-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00292 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 24 mars 1993, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me GENESTE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Marly-le-Roi ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts : "les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger, par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger, d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :

  1. a)chantiers de contruction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes" ; Considérant M. X..., gérant salarié de la société H2O service Maintenance, a exercé, une activité de conseil et d'assistance technique en matière de système de traitement des eaux, pour des établissements situés à l'étranger de grands groupes hôteliers français ; qu'il demande à ce titre une exonération d'impôt sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant que s'il est constant, qu'au titre de l'année 1984, M. X... remplit la condition fixée par le texte fiscal précité quant à la durée de l'activité exercée à l'étranger, le contribuable ne verse au dossier contentieux aucune pièce de nature à établir que ses interventions au cours de ladite année ont exclusivement concernées un chantier de construction ou de montage, ou l'installation d'un ensemble industriel ; que, par suite, l'activité exercée par M. X... en 1984 ne peut être regardée comme se rapportant à l'une des activités mentionnées au
  2. a)du II de l'article 81 A précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81, 81 A

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