CETATEXT000007430482 J1XLX1994X02X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 février 1994, 93PA00292, inédit au recueil Lebon 1994-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00292 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 24 mars 1993, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me GENESTE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Marly-le-Roi ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts : "les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger, par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger, d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.