CETATEXT000007430484 J1XLX1994X02X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 février 1994, 93PA00294, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00294 2E CHAMBRE C X X VU la requête présentée pour la commune de LA COURNEUVE représentée par son maire en exercice par la SCP NORDMANN-LEVY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 25 mars 1993 ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9213232/1 en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 26 février 1992 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux de la Seine-Saint-Denis a fixé les coefficients de situation relative aux locaux d'habitation du premier groupe situé dans le secteur d'évaluation H3 et les catégories et les coefficients de situation relative des locaux d'habitation du deuxième groupe de propriétés bâties et d'autre part à l'octroi d'une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; VU le décret n° 90-1093 du 4 décembre 1991 ; VU le décret n° 91-248 du 5 mars 1991 ; VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Sur la compétence de la cour : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pourvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés... contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 : "l'évaluation cadastrale des propriétés bâties est obtenue par application d'un tarif..." et "peut être majorée par application d'un coefficient de 1,5 à 1,15 ou minorée par application d'un coefficient de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné à l'article 6 et de son état" ; Considérant, que les décisions par lesquelles la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45 de la loi fixe les coefficients susmentionnés, lesquels affectent l'évaluation cadastrale de chaque propriété, n'ont pas le caractère d'acte réglementaire ; que ces décisions étant au nombre des décisions prévues en matière d'impôts et taxes, la cour administrative d'appel est compétente pour statuer sur l'appel de la commune de LA COURNEUVE ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 : "L'évaluation cadastrale des propriétés bâties, autres que celles qui sont visées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts, est obtenue par application d'un tarif déterminé conformément aux articles 5 à 7, ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe. Elle peut être majorée par application d'un coefficient de 1,1 ou 1,15 ou minorée par application d'un coefficient de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné à l'article 6 et de son état" ; Considérant, d'une part, que ni cet article, ni aucune autre disposition de la loi du 30 juillet 1990 ou de ses textes d'application ne subordonnent la fixation du coefficient de majoration ou de minoration susceptible d'être appliqué à l'évaluation obtenue par l'application d'un tarif à la détermination préalable de celui-ci, lequel est sans incidence sur le choix du coefficient retenu en fonction de la situation particulière de la propriété et de son état ; que le moyen tiré de ce que ni la commission communale des impôts directs ni la commission départementale des impôts directs locaux n'auraient reçu notification des tarifs à la date où elles se sont réunies est donc, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte des termes de l'article 4 précité que le coefficient de situation particulière ne peut être fixé sans qu'au préalable le comité de délimitation ait arrêté les secteurs d'évaluation et que sa décision ait été portée à la connaissance de la commission communale et le cas échéant de la commission départementale des impôts directs locaux, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, ainsi qu'il n'est plus sérieusement contesté en appel, tant la commission communale des impôts directs locaux, lors de sa séance du 6 février 1992, que la commission départementale des impôts directs locaux lors de sa séance du 26 février suivant, avaient eu connaissance de la décision, prise par le comité dans sa séance du 29 janvier précédent, du classement de la commune de LA COURNEUVE pour partie en secteur H3 et pour partie en secteur H4 ; que d'ailleurs, alors que les propositions du directeur des services fiscaux au comité de délimitation des secteurs d'évaluation portaient sur un découpage en trois secteurs d'évaluation (H2, H3 et H4) pour les locaux du premier groupe, la commission communale a, en exprimant son désaccord à l'issue de la séance, demandé des modifications de coefficients pour les secteurs H3 et H4 et implicitement témoigné de sa connaissance de l'existence d'un seul secteur d'évaluation pour le second groupe, en demandant l'attribution uniforme d'un coefficient de 1,10 ; que la circonstance que les commissions n'aient pas reçu notification de ce classement est sans influence sur la régularité de la décision attaquée, dès lors qu'une telle notification n'est prévue par aucun texte ; que le moyen tiré de ce qu'aux dates des réunions susindiquées des commissions, l'affichage de la décision du comité d'évaluation susceptible d'en informer les populations, prévu à l'article 31-I de la loi du 30 juillet 1990, n'avait pas encore été effectué, est inopérant, dès lors que la consultation des populations n'est prévue par aucun texte ; que, dès lors, la commune ne saurait soutenir que la délibération a été prise en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1990 : "L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la présente loi. Elle tient compte de la situation, de l'état et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée" ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'article 4 précité de la même loi dispose que l'évaluation cadastrale des propriétés bâties peut être majorée ou minorée par l'application d'un coefficient pour tenir compte de la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation et de son état ; que l'article 1er du décret du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi précise que "la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation s'apprécie en tenant compte : a) de son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe définis à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée" ; qu'enfin, l'article 3 de ce même décret prévoit que : "le coefficient visé à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée est déterminé conformément au barème suivant : ELEMENTS D'APPRECIATION (Situation Particulière et état) Une composante du coefficient est favorable et l'autre ordinaire : 1,10 Les deux composantes du coefficient sont ordinaires ou l'une est favorable et l'autre défavorable : 1 Considérant, d'une part, que les propositions de l'administration fiscale concernant les coefficients de situation relative validées par la commission départementale des impôts directs locaux, n'ont pas, ainsi que le soutient la commune requérante, omis de prendre en considération, au titre des éléments d'appréciation, la situation particulière des propriétés, mais ont retenu cette situation comme constituant le plus souvent une composante ordinaire du coefficient, expressément prévue par l'article 3 précité du décret du 4 décembre 1990 ; Considérant, d'autre part, que la commune soutient que la commission départementale des impôts directs locaux, aurait dû procéder à un examen de la situation particulière de chaque propriété pour déterminer si la composante "situation" du coefficient pouvait être qualifiée d'ordinaire, comme le proposait l'administration dans son rapport ; Considérant, que le code général des impôts, dans son article 1495, issu de la loi du 2 février 1968, fait référence à l'appréciation des propriétés en fonction de leur situation et de leur état ; que l'article 1496 du même code dispose que le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret destinés à tenir compte notamment de la situation et de l'état du local ; que les articles 324 Q et 324 R de l'annexe III au code fixent les modalités de détermination des coefficients d'entretien et de situation ; qu'aux termes de l'article 1517 du code : "I.l Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les coefficients de situation et d'entretien fixés pour chaque propriété de la commune ont fait l'objet d'actualisations périodiques à la diligence de l'administration ; que, dès lors, cette dernière pouvait se référer dans ses propositions au coefficient prévu par l'actuel article 324 R de l'annexe III au code en cas de situation n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ; que dans son avis la commission communale des impôts directs locaux s'est bornée à demander qu'en secteur H3, "tous les locaux dont le coefficient de situation relative est supérieur à 100 soient ramenés à 100, sauf anomalies signalées aux représentants des services fiscaux (liste jointe)" et pour le groupe II que le coefficient soit fixé pour tous les locaux à 1,10 ; que devant la commission départementale le maire de LA COURNEUVE s'est borné à critiquer à titre d'exemple les coefficients affectés à la rue Crève-coeur que, compte tenu de la faible argumentation qui lui était soumise, en l'absence d'une critique étayée des propositions de l'administration, la commission départementale, qui, au surplus, devait statuer d'urgence, n'était pas tenue de revoir l'ensemble des coefficients de situation appliqués aux locaux des secteurs H3 dont le coefficient de situation particulière était supérieur à 1 ; Sur les conclusions relatives au remboursement de frais : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soient remboursés les frais de procédure exposés par la partie qui succombe ;Article 1er : La requête de la commune de LA COURNEUVE est rejetée. CGI 1495, 1496, 1517 CGIAN3 324 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-1093 1990-12-04 art. 1 Décret 92-245 1992-03-17 art. 1 Loi 68-108 1968-02-02 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1 Loi 90-669 1990-07-30 art. 4, art. 45, art. 31, art. 2
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