CETATEXT000007430486 J1XLX1992X10X0000000758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA00758, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00758 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 2322/TAP/89 en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité représentative de loyers de 791.185 F CFP soit 43.515,18 F, assortie des intérêts au taux légal, et de ramener cette indemnité à la somme de 37.638,98 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; VU le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU l'arrêté du 6 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, applicable à compter de l'entrée en vigueur, le 25 janvier 1986, de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 pris pour son application, le loyer réellement payé par les magistrats et fonctionnaires de l'Etat non logés par l'administration fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
- a)une part égale à 25% de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications adminis-tratives ;
- b)une part égale à 75% de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ; Considérant, d'une part, que pour le calcul du remboursement ci-dessus défini, le montant du loyer à retenir est celui qui ressort des quittances remises aux intéressés par le propriétaire du logement qu'ils occupent ; que la rémunération, servant de base à la retenue instituée par le décret du 29 novembre 1967 modifié, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique obtenue dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement que le fonctionnaire concerné percevrait s'il était en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par le coefficient de majoration propre au territoire de la Polynésie française, compte tenu des rappels ou des retenues pour trop perçu auxquels ladite rémunération a pu donner lieu ; que le taux de la retenue a été porté de 12% à 15% à compter du 25 janvier 1986 par l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret du 29 novembre 1967 modifié ; que le montant du loyer-plafond mentionné par ce dernier texte a été fixé, par l'arrêté du 6 janvier 1986 précité, à 3.400 F soit 61.818 F CFP à compter du 25 janvier 1986 et, par l'arrêté du 2 juin 1987, à 4.900 F soit 89.090 F CFP à compter du 9 juillet 1987 ; Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il apparaît qu'au cours de la période pour laquelle le remboursement est sollicité, des modifications du montant de la retenue et du loyer réel éventuellement combinées avec la modification du montant du loyer-plafond conduisent à recourir successivement à plusieurs des formules de calcul prévues par le décret du 29 novembre 1967 modifié, le montant du remboursement doit correspondre au montant cumulé des remboursements calculés pour chacune des sous-périodes ainsi déterminées, en application de la formule adéquate ; Sur les droits à remboursement : Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, que le tribunal a commis une erreur en retenant, au titre des rémunérations versées à M. X..., une somme supérieure à celle réellement perçue par l'intéressé ; que, compte tenu de ses modalités de calcul, l'indem-nité due ne peut être qu'inférieure à celle fixée par le jugement du tribunal administratif ; qu'il appartient, dès lors, à la cour de préciser à l'intention du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, dont la requête est ainsi recevable, les modalités de calcul de ladite indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le loyer effectivement acquitté par M. X..., supérieur au loyer-plafond applicable du 10 août 1987 au 30 juin 1988, a été inférieur au loyer-plafond du 1er août 1988 au 30 septembre 1989 ; que le montant de la retenue opérée sur sa rémunération a été pendant toute la période en cause inférieur, d'une part, au loyer acquitté, et, d'autre part au loyer-plafond ; Considérant, en premier lieu, que pour les périodes du 10 août 1987 au 30 juin 1988 au cours de laquelle la retenue de 15% opérée sur son traitement a été inférieure au loyer plafond, lequel était lui-même inférieur au loyer acquitté, le remboursement qui lui est dû doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15% augmentée d'une somme égale à 25% de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75% de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond ; Considérant, en second lieu, que, pour la période du 1er août 1988 au 30 septembre 1989 au cours de laquelle son loyer réel était inférieur au loyer-plafond, M. X... a droit à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté, et, d'autre part, la retenue de 15% augmentée d'une somme égale à 25% de la différence entre ladite retenue et le loyer acquitté ; Considérant que M. X... ne demande aucune indemnité au titre du mois de juillet 1988 et qu'ainsi, aucun remboursement ne lui est dû pour ce mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 791.185 F CFP en remboursement de ses loyers ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de son indemnité dans les conditions susindiquées, en tenant compte éventuellement des sommes déjà perçues par lui ;Article 1er : L'indemnité de 791.181 F CFP que l'Etat a été condamné à verser à M. X... en remboursement de ses loyers par l'article 1er du jugement n° 2322/TAP/89 du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Papeete est ramenée à une somme calculée dans les conditions indiquées dans les motifs du présent arrêt, sous déduction le cas échéant, des sommes déjà perçues.Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'adminis-tration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit pour la période du 10 août 1987 au 30 septembre 1989 à l'exception du mois de juillet 1988.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Arrêté 1986-01-06 Arrêté 1987-06-02 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1