CETATEXT000007430488 J1XLX1992X10X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA00774, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00774 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 8 août et 11 octobre 1991, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège social est situé ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré que le terrain de 15.320 m2 dont les consorts Y... étaient propriétaires à Joinville, commune de Blida en Algérie, devait être indemnisé dans la catégorie des terrains à bâtir ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Y... devant la commission ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 55-900 du 7 juillet 1955 ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me VOGELI, avocat à la cour, pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., propriétaires d'un terrain de 35.870 m2 situé à Joinville, commune de Blida en Algérie, ont vendu le 9 mai 1959 une parcelle de cette propriété d'une superficie de 15.320 m2 aux consorts Y... ; que ceux-ci ont demandé à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER de les indemniser de la dépossession de plusieurs biens situés en Algérie en application de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; que l'agence à partiellement fait droit à leur demande par deux décisions attributives d'indemnité en date du 13 mars 1991 ; que les consorts Y... ont déféré ces décisions à la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris au motif que la parcelle précitée de 15.320 m2 n'avait pas été prise en compte par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER comme terrain à bâtir ; que, par la décision attaquée en date du 30 mai 1991 la commission leur a reconnu un nouveau droit à indemnisation après avoir qualifié la parcelle litigieuse de terrain à bâtir ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de la commission a été notifiée le 10 juin 1991 à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1991 ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée par les consorts Y... de la tardiveté de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER doit être écartée ; Au fond : Considérant que l'article 31 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, pris en application de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, dispose : " ... sont considérés comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 105 à 110 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la dépossession et alors applicables à l'Algérie en vertu des dispositions de la loi du 7 juillet 1955, que la création d'un lotissement était subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable par arrêté motivé préfectoral après avis du maire et du directeur des services départementaux du ministère du logement et de la construction ; que si les consorts X... avaient obtenu le 24 mai 1958 du service de l'urbanisme de la préfecture d'Alger une autorisation de morceler leur propriété en vue de sa vente ultérieure, cette autorisation de morcellement ne saurait être assimilée à l'autorisation de lotissement prévue à l'article 31 du décret du 5 août 1970 et aux dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'est pas susceptible, par suite, de constituer une des formalités préalables à la construction de locaux d'habitation au sens des dispositions susvisées du décret du 5 août 1970 ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les consorts Y... n'avaient pas déposé, préalablement à la dépossession de leurs biens, une demande de permis de construire un immeuble sur le terrain litigieux ; que les circonstances qu'ils auraient acheté ce terrain en vue d'y édifier un immeuble locatif de rapport et que la direction des services fiscaux aurait accepté qu'ils réemploient à cet usage une plus-value précédemment réalisée, ne sauraient entraîner la qualification dudit terrain en terrain à bâtir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission de l'indemnisation de Paris a reconnu aux consorts Y... un nouveau droit à indemnité au titre du terrain litigieux dans la catégorie des terrains à bâtir ;Article 1er : La décision du 30 mai 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée.Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... devant la commission est rejetée. 46-06-02-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR Code de l'urbanisme 105 à 110 Décret 70-720 1970-08-05 art. 31 Loi 55-900 1955-07-07 Loi 70-632 1970-07-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.