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92PA00706

CETATEXT000007430493 J1XLX1993X10X0000000706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA00706, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00706 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100053 en date du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant au remboursement partiel de ses loyers pour la période du 18 septembre 1986 au 31 août 1989, sur le fondement des dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1969 modifié et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de ses droits ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 modifié : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ..." et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 du même décret dans sa rédaction résultant du décret du 25 novembre 1985 : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer ..." ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., adjoint d'enseignement, a sollicité et obtenu de l'administration sa mise en disponibilité pour suivre en 1985 son mari, médecin, venu s'installer en Nouvelle-Calédonie ; que par arrêté ministériel du 1er août 1986, elle a été réintégrée dans les cadres et mise à la disposition du haut-commissaire de la République pour être affectée au collège Magenta de Nouméa ; qu'elle ne fournit aucun élément d'appréciation permettant d'établir que sa résidence habituelle, lors de son affectation, aurait été située hors du territoire de Nouvelle-Calédonie où elle a obtenu un poste ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE était tenu de refuser à Mme X... le remboursement partiel des loyers qu'elle a sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à rembourser partiellement à Mme X... le montant de ses loyers pour la période du 1er septembre 1986 au 31 août 1989 et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de ses droits ;Article 1er : Le jugement n° 9100083 en date du 18 mars 1992 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 67-1039 1967-11-29 art. 1, art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25

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