CETATEXT000007430497 J1XLX1993X10X0000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 octobre 1993, 92PA00922, inédit au recueil Lebon 1993-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00922 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme ALBANEL VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1992, présentée pour M. X... demeurant ..., par M. Y... agissant en sa qualité de mandataire ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite d'un commandement décerné à son encontre par le Trésorier principal de Saint-Ouen-L'Aumône pour avoir paiement d'une somme de 462.373 F, en application de l'article 1763 A ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette pénalité fiscale ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux ... ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles, estimant que sa contestation mettait en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, a rejeté sa demande dirigée contre le commandement, qui lui a été notifié le 1er octobre 1990, d'avoir à payer, en tant que débiteur solidaire, la pénalité fiscale de 462.373 F mise à la charge de la société Transmet, faute pour elle d'avoir révélé l'identité des personnes ayant bénéficié de distributions de revenus ; Considérant qu'en contestant notamment, devant le tribunal administratif, sa qualité de gérant de fait de la société Transmet, M. X... a entendu mettre en cause, non l'assiette ou le calcul de la pénalité fiscale mise à la charge de cette société, mais l'obligation qui lui a été faite d'en acquitter le montant aux lieu et place de cette dernière, en vertu de la solidarité établie par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'ainsi, sa contestation était au moins de ce point de vue du nombre de celles que l'article L.281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'elle a été rejetée comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1991 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la fin de non recevoir opposée devant les premiers juges par le Trésorier payeur général : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le pli contenant la notification à M. X... de la décision de rejet prise sur son opposition par le Trésorier payeur général lui a été remis par les services postaux le 4 janvier 1991 ; que, par suite, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 mars suivant, sa requête, devant les premiers juges, a été formée dans le délai du recours contentieux, ce qu'au demeurant le ministre ne conteste plus dans le mémoire qu'il a produit devant la Cour de céans ; Sur les conclusions de M. X... tendant à être déchargé de l'obligation de payer, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... détenait 190 parts sur les 200 composant le capital social de la société à responsabilité limitée Transmet ; que ce seul élément ne démontre pas qu'à la date du fait générateur de la pénalité, l'intéressé participait effectivement à la gestion et à la direction de l'entreprise en exerçant sur celle-ci un contrôle effectif d'une nature comparable à celui qui incombe à un gérant ; que l'administration, à qui il appartient d'établir que M. X... se comportait en fait comme un gérant de la société à responsabilité limitée, n'invoque aucun autre élément ; que M. X... ne pouvait donc être tenu pour solidairement responsable, en tant que gérant de fait, du paiement de la pénalité fiscale mise à la charge de la société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du commandement de payer : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de l'impôt d'annuler un acte de poursuite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la pénalité fiscale résultant du commandement qui lui a été notifié le 1er octobre 1990 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1991 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la pénalité fiscale résultant du commandement qui lui a été notifié le 1er octobre 1990.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L281 Loi 80-30 1980-01-18 art. 72 Finances pour 1980
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.