CETATEXT000007430499 J1XLX1993X10X0000000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/04/CETATEXT000007430499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA00983, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00983 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour la société anonyme LIGNE par Me HEURTIER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 août 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 880689012 en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 et à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1977 au 30 juin 1981 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller - les observations de Me HEURTIER, avocat à la cour, pour la société anonyme LIGNE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements en date du 15 octobre 1989 qui concerne des redressements à l'impôt sur les sociétés effectués selon la procédure de taxation d'office et des redressements de taxe sur la valeur ajoutée effectués essentiellement suivant la procédure de redressement contradictoire indiquait que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble du dirigeant avait révélé que le produit de ventes de tableaux avait été encaissé directement sur les comptes de celui-ci qui n'exerçait pas à titre individuel d'activité déclarée de marchand de tableaux et qu'en conséquence ces ventes étaient réputées avoir été réalisées pour le compte de la société anonyme LIGNE ; que la notification était ainsi sur ce point, contrairement à ce que soutient la société, suffisamment motivée ; Sur le principe de la méthode de reconstitution : Considérant qu'ayant procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. Y..., président-directeur général de la société anonyme LIGNE, et à une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a estimé que les sommes portées sur les crédits bancaires de M. Y... dont il avait admis au cours de la vérification qu'elles provenaient de la vente de tableaux correspondaient à des recettes dissimulées de l'entreprise ; qu'elle a réintégré les sommes correspondantes dans les bénéfices imposables de la société et les a imposées à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la comptabilité de la société afférente aux exercices litigieux était dénuée de caractère probant, faute d'être appuyée de la plupart des pièces justificatives des achats et des recettes ; que l'administration fait valoir que M. Y... détenait 90 % du capital de la société et avait la maîtrise de l'affaire, ce que ne conteste pas la requérante ; que l'administration fait état d'un protocole d'accord transactionnel en date du 21 mars 1981 par lequel M. X... agissant pour son compte personnel et pour celui de ses mandants abandonne, d'une part, la créance de 50.000 F qu'il détenait sur la société et d'autre part, celle de 100.000 F qu'il détenait sur M. Y... depuis 1979 en apurement des créances que ceux-ci détenaient sur lui et ses mandants et, pour le surplus, en compensation des préjudices subis, tandis que la société renonçait à réclamer à M. X... et ses mandants la créance de 52.985,20 F ainsi que les dommages et intérêts réparant la rupture unilatérale de la convention les liant ; qu'il n'est pas établi par la société qu'une convention ait lié M. Y... à titre personnel à M. X... ou à un de ses mandants qui lui auraient dû de ce fait des réparations pour résiliation unilatérale ; qu'au surplus, la transaction ne comporte aucune concession réciproque entre M. Y... personnellement et M. X... ou l'un de ses mandants ; que, dès lors que la société avait aux termes d'un courrier du 12 novembre 1980 visé par le protocole droit à des dommages et intérêts en raison de la rupture unilatérale de la convention, l'abandon de créance dont a bénéficié M. Y... doit être regardé comme correspondant au paiement d'une partie de la dette de M. X... et de ses mandants à l'égard de la société ; que d'ailleurs, il résulte au surplus de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que M. Y... qui ne soutient pas avoir disposé d'autres sources de revenus pendant ces années, n'a pas touché en 1978 de salaire de la société ; que l'administration établit ainsi par des éléments suffisamment précis, caractéristiques et concordants tirés du fonctionnement de la société anonyme LIGNES la confusion entre le patrimoine de celle-ci et celui de son président ; Sur le montant des impositions : Considérant que la société a la charge de la preuve de l'exagération des impositions, dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires a été suivi par l'administration en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne l'apporte pas, en se bornant à soutenir, à titre principal, que des crédits bancaires de 1.000 F à 3.000 F ne peuvent correspondre à des ventes de tableaux, celles-ci s'effectuant à des prix très supérieurs, et, à titre subsidiaire, qu'un abattement de 50 % correspondant au prix d'achat des tableaux aurait dû être retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme LIGNE est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.