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92PA00984

CETATEXT000007430501 J1XLX1993X10X0000000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430501.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA00984, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00984 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête, présentée pour M. Jean-Pierre Y... par Me HEURTIER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 17 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8806891/2 en date du 20 mars 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurant à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me HEURTIER, avocat à la cour, pour M. Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'ayant procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. Y..., président-directeur général de la société anonyme Ligne, et à une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a estimé que les sommes portées sur les crédits bancaires de M. Y..., dont il avait admis au cours de la vérification qu'elles provenaient de la vente de tableaux, correspondaient à des recettes dissimulées de l'entreprise ; qu'elle a réintégré les sommes corres-pondantes dans les bénéfices imposables de la société et rehaussé le revenu imposable de M. Y... des mêmes sommes qu'elle a regardées comme des bénéfices distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la comptabilité de la société Ligne afférente aux années d'imposition litigieuses était dénuée de caractère probant, faute d'être appuyée de la plupart des pièces justificatives des achats et des ventes ; que l'administration fait valoir que M. Y... détenait 90 % du capital de la société et avait la maîtrise de l'affaire, ce que ne conteste pas le requérant ; que l'administration fait état d'un protocole d'accord transactionnel en date du 21 mars 1981 par lequel M. X... agissant pour son compte personnel et pour celui de ses mandants abandonne d'une part la créance de 50.000 F qu'il détenait sur la société et d'autre part celle de 100.000 F qu'il détenait sur M. Y... depuis 1979 en apurement des créances détenues sur lui et ses mandants et, pour le surplus, en compensation des préjudices subis, tandis que la société renonçait à réclamer à M. X... et ses mandants la créance de 52.985,26 F ainsi que les dommages et intérêts réparant la rupture unilatérale de la convention les liant ; qu'il n'est pas établi qu'une convention ait lié M. Y... à titre personnel à M. X... ou à un de ses mandants qui lui auraient dû de ce fait des réparations pour résiliation unilatérale ; qu'au surplus, la transaction ne comporte aucune concession réciproque entre M. Y... personnellement et M. X... ou l'un de ses mandants ; que, dès lors que la société avait aux termes d'un courrier du 12 novembre 1980 visé par le protocole droit à des dommages et intérêts en raison de la rupture unilatérale de la convention, l'abandon de créance dont a bénéficié M. Y... doit être regardé comme correspondant au paiement d'une partie de la dette de M. X... et de ses mandants à l'égard de la société ; que l'administration établit ainsi la confusion entre le patrimoine de la société et celui de son président pour les années litigieuses ; qu'elle l'établit aussi par des éléments suffisamment précis, caractéristiques et concordants tirés du fonctionnement même de la société Y..., en faisant valoir, sans que cela soit contesté, que M. Y..., qui ne soutient pas avoir disposé d'une autre source de revenu, n'a pas touché en 1978 de salaire de la société ; Considérant que la charge de la preuve de l'exagération des impositions appartient en ce qui concerne les années 1978 et 1980 à M. Y... régulièrement taxé d'office pour défaut de dépôt de ses déclarations ; qu'il se borne à demander que soient pris en considération des prêts ou le produit de la vente d'un tableau sans apporter aucun élément susceptible d'en attester la réalité ; Considérant qu'en ce qui concerne l'abandon de créance consenti par M. X... et ses mandants à M. Y..., il résulte de ce qu'il a été dit précédemment qu'il constituait le paiement d'une partie de la dette des premiers à l'égard de la société ; que, dès lors, cette somme appréhendée par M. Y... correspondait à des revenus distribués par la société Ligne ; que la circonstance que la somme imposée aurait été remboursée à la société est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que le versement est postérieur à la clôture de l'exercice 1981 ; que le ministre, qui, par la voie de l'appel incident, demande que M. Y... soit imposé sur la base de 69.610 F correspondant à la somme conservée par lui, fait à bon droit valoir qu'est sans incidence que partie de cette somme correspondrait à des dommages-intérêts, dès lors qu'en tout état de cause, ces dommages-intérêts étaient destinés à compenser un préjudice subi par la société et non par le requérant ; qu'ainsi, il établit que la totalité de la somme primitivement imposée répond à la définition du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 à concurrence du dégrèvement prononcé par le tribunal administratif.Article 3 : Le jugement n° 8806891/2 en date du 20 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 109

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