CETATEXT000007430503 J1XLX1993X10X0000001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430503.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA01132, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01132 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enre-gistrés les 9 octobre et 30 décembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme NICKEL MINING CORPORATION, dont le siège social est ..., représentée par la SCP GUIGUET, BACHELIER, de La VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société NICKEL MINING CORPORATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises minières mis à sa charge au titre des années 1987 et 1989 et à la restitution des sommes déjà versées au titre desdites années ; 2°) de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée et la restitution des sommes déjà versées, pour un montant de 4.617.960 F CFP au titre de 1987 et de 40.580.000 F CFP au titre de 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de La VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme NICKEL MINING CORPORATION, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que pour demander le dégrèvement, à concurrence de, respectivement, 4.617.960 F CFP et 40.580.000 F CFP de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge au titre des années 1987 et 1989, la société d'exploitation minière NICKEL MINING CORPORATION soutient que les royalties qu'elle a versées à sa filiale détentrice de permis miniers, la société SAM 3, doivent être admises en déduction de ses résultats, en vertu des dispositions combinées des articles 800 et 813 du code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'aux termes de l'article 800 dudit code : "I. Il est institué un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) réalisés par les entreprises visées au II ci-après. II. Sont assujetties à l'impôt institué en vertu du I les entreprises, personnes physiques ou morales, quelle que soit leur forme, qui exercent en Nouvelle-Calédonie des activités relevant de l'exploration ou de l'exploitation ou de l'exportation des substances concessibles" ; et qu'aux termes de l'article 813 du même code, dans sa rédaction issue de la délibération n° 87 du 16 décembre 1986 du congrès du territoire : "I. Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges ... 1) ... Les royalties versées par les entreprises visées à l'article 800 à des personnes physiques ou morales qui leur sont associées directement ou indirectement à plus de 50 %, ne sont pas admises en déduction des résultats" ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions telles qu'éclairées par le rapport du comité consultatif des mines présenté en date du 29 octobre 1986, qu'elles ont entendu exclure la déduction des royalties versées par une société assujettie à une autre société, dès lors que l'une des deux parties, versante ou bénéficiaire, détient directement ou indirectement, plus de la majorité des parts du capital social de l'autre ; qu'il est constant que la société anonyme NICKEL MINING CORPORATION détient 99 % du capital de la société SAM 3 ; qu'ainsi cette dernière doit être regardée comme étant associée, au sens de l'article 813 suscité, à sa société mère, alors même qu'elle ne possède aucune des actions composant son capital social ; que par suite les royalties litigieuses n'étaient pas déductibles des résultats de la requérante ; que cette dernière ne saurait, pour faire obstacle à cette solution, exciper, d'une part, de ce qu'elle ne serait pas la même en cas de royalties versées par une personne physique assujettie à une autre personne physique ; qu'en effet, en adoptant les dispositions suscitées, l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie a pu, sans méconnaître le principe de l'égalité devant l'impôt, compte tenu de son objectif qui était d'éviter les transferts financiers d'une société minière à une autre du même groupe mais soumise seulement à l'impôt sur les sociétés au taux de 30 %, réserver un traitement fiscal différent à des situations elles-mêmes différentes ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que les royalties de la nature de celles en cause soient soumises à la fois à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux de 50 % prévu à l'article 800 précité et à l'impôt sur les sociétés au taux de 30 %, ne porte atteinte à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ;Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme NICKEL MINING CORPORATION est rejetée. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES Code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie art. 800, art. 813
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.