CETATEXT000007430507 J1XLX1993X10X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430507.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA01398, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01398 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1992, présentée pour M. Bruno E... demeurant 15 Cité de la Diotte, 97120 Saint-Claude, M. Jean-Marc Y... demeurant ..., M. François D... demeurant Morne François F..., Route de Balmbridge aux Abymes, M. Patrick C... demeurant ..., M. Lucien K... demeurant ..., M. Daniel M... demeurant Mare Gaillard quartier Simonnet, 97190 Gosier, M. Bernard L... demeurant Centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, M. Julien Z... demeurant 174 Zac Belcourt 97122 Baie-Mahault, M. René X... demeurant à Arnouville 97170 Petit-Bourg, M. Jean-Paul B... demeurant La Marina I... dans l'Eau 97110 Pointe-à-Pitre, M. Philippe A... demeurant ..., M. Serge H... demeurant ... sur mer ; M. Marie J... demeurant ..., M. Marie G... demeurant ... et M. Paul N... demeurant lotissement du Grand Canal lot n° 10 Dampierre, 97190 Gosier par Me de RICHEMONT, avocat à la cour ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements n°s 236/89 à 243/89, 254/89 à 257/89, 272/89, 289/89, 349/89 et 90/88 en date du 11 septembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre-Abymes soit condamné à leur verser, chacun en ce qui le concerne, une indemnité égale à 20 % des salaires perçus entre le 1er janvier 1985 et la date d'expiration de leur engagement de servir dans un département d'outre-mer pendant deux ans ; 2°) de leur accorder, chacun en ce qui le concerne, ladite indemnité assortie des intérêts moratoires calculés en fonction des échéances respectives ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me de RICHEMONT, avocat à la cour, pour M. E... et autres et celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement du 11 septembre 1992, de rejeter la requête de MM. E..., Y..., D..., C..., K..., POUDOL, L..., Z..., X..., B..., A..., H..., J..., G... et N... ;Article 1er : La requête de MM. E..., Y..., D..., EBRARD, K..., M..., L..., Z..., X..., B..., A..., H..., J..., G... et N... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. E..., Y..., D..., C..., K..., M..., L..., Z..., X..., B..., A..., H..., J..., G... et N..., au Centre hospitalier régional et universitaire de Pointe à Pitre Abymes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.