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92PA00002

CETATEXT000007430509 J1XLX1993X11X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430509.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 novembre 1993, 92PA00002, inédit au recueil Lebon 1993-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00002 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. MENDRAS VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 janvier 1992, la requête présentée par M. MAURIAT demeurant, ... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 889532/3 en date du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Paul MAURIAT fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa contestation relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 en conséquence de la réintégration dans ses revenus des frais de voyage engagés pour son épouse et pour son frère Georges qui l'ont accompagné à l'occasion d'un déplacement de caractère professionnel en Amérique latine ; En ce qui concerne les frais de voyage engagés pour l'épouse du requérant : Considérant que si M. Paul MAURIAT soutient que les sommes regardées comme correspondant aux frais de voyage de son épouse et dont le montant n'est pas contesté seraient des frais professionnels, cette dernière ayant fait office d'interprète, il n'établit ni la réalité des prestations alléguées ni leur caractère professionnel ; que le requérant n'apporte dès lors pas la preuve qui lui incombe que lesdites sommes qu'il a déduites de ses bénéfices constitueraient des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à leur réintégration dans ses bases d'imposition ; En ce qui concerne les frais de voyage engagés pour le frère du requérant : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts applicable à l'année dont s'agit : 1."Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 ..." ; que l'article 238 du même code dispose que "les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa de l'article 240, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul MAURIAT ayant demandé que son frère Georges procède, à l'occasion de son voyage en Amérique latine, à la vérification des royalties versées par ces pays, a réglé pour le compte de celui-ci des frais de voyage d'un montant de 22.970 F ; que ces règlements, alors même qu'ils seraient intervenus en vertu des clauses d'un contrat d'ailleurs non produit, ne sauraient être regardés comme correspondant à des frais personnels de M. Paul MAURIAT, ainsi que celui-ci l'allègue, mais entrent dans la catégorie des rémunérations de toute nature visées par les dispositions précitées de l'article 240 du code ; que, par suite, faute d'avoir fait l'objet de la déclaration prescrite à l'article 240-1 1er alinéa susmentionné, c'est à bon droit que l'administration a refusé, par application de l'article 238 du même code, de les admettre en charges déductibles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Paul MAURIAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MAURIAT est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 87, 89, 238, 240 par. 1

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