CETATEXT000007430512 J1XLX1993X03X0000000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430512.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 91PA00434, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00434 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MOUREIX VU, enregistrée au greffe du la cour administrative d'appel de Paris le 27 mai 1991, la requête présentée par la société ETABLISSEMENTS Michel X... dont le siège est ... représentée par la SCP DELPEYROUX ET HENRI STASSE, avocat à la cour ; ainsi que ses mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin 1991 et 21 juillet 1992 ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 848820 du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées aux titres des années 1973 à 1976 sous les articles 25 à 28 ; 2°) la décharge totale ou partielle des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 février 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP DELPEYROUX, HENRY-STASSE, avocat à la cour, pour la société anonyme des ETABLISSEMENTS X..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à la société anonyme ETABLISSEMENTS X... un dégrèvement d'imposition sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 1973, de 11.740 F en droits et pénalités ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la demande dans cette mesure ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société requérante soutient que ce jugement aurait été "rendu sur une procédure irrégulière", elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi de finances pour 1993 "I- Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalitées accomplies après leur date d'entrée en vigueur quelle que soit la date de mise en recouvrement de ces impositions" II - "Les dispositions du I s'appliquent aux formalitées accomplies avant la publication de la présente loi" ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que l'avis de vérification que le service a, le 1er septembre 1977, adressé à la contribuable ne précisait pas les années d'imposition qui feraient l'objet du contrôle, aucune disposition législative qui fût en vigueur à cette date n'imposait pareille obligation à l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la société ETABLISSEMENTS X... n'avait pas souscrit dans les délais légaux les déclarations de ses résultats afférents aux exercices d'imposition litigieux, ainsi que l'a fait apparaître la vérification susmentionnée, elle a été à bon droit taxée d'office alors même que le service ne lui aurait pas adressé au préalable de mise en demeure de procéder à ces souscriptions, formalité à laquelle il n'était en tout état de cause pas astreint aux dates d'expiration dudit délai pour souscrire, antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86.1317 du 30 décembre 1986 ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service n'était, s'agissant d'une procédure de taxation d'office, pas tenu de motiver la notification de redressement adressée à la société le 29 novembre 1977 soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés : Considérant que, régulièrement taxée d'office ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il appartient à la contribuable d'apporter la preuve du mal fondé de ces impositions ; que cette preuve ne saurait résulter de sa comptabilité, laquelle était dépourvue de tout caractère probant, ainsi que M. X... l'a au demeurant reconnu dans un courrier en date du 8 septembre 1977 ; qu'il reste cependant loisible à l'intéressé soit d'apporter des critiques pertinentes à la méthode de reconstitution adoptée par le service, soit de proposer une méthode, qui soit susceptible de cerner avec une meilleure approximation les résultats de l'exploitation ; En ce qui concerne la période, d'exploitation directe, du 1er avril 1972 au 31 janvier 1973 : Considérant que, pour reconstituer les recettes d'exploitations afférentes à ladite période, le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus, tel que résultant des éléments comptables qui lui avaient été communiqués, un coefficient de bénéfice brut de 1,227, calculé d'après la moyenne des taux de marge pratiqués sur 55 articles ; que les considérations générales développées par la société requérante sur le caractère exagéré de ce coefficient, et de celui, de 1,38, retenu particulièrement pour le secteur de la boucherie, au regard notamment du voisinage immédiat de grandes surfaces, ne sauraient constituer la preuve requise ; que contrairement à ce qu'elle soutient, le vérificateur n'a pas procédé à une pondération des marges par rayon qui devrait être regardée comme nécessaire ; que le moyen tiré de ce que les coefficients de marges auraient été déterminés toutes taxes comprises et calculés de façon arithmétique manque en fait ; que nulle incohérence touchant les taux de taxe sur la valeur ajoutée retenus pour opérer la conversion en hors taxe ne ressort du dossier ; qu'enfin l'instruction du 4 octobre 1976, en ce qu'elle préconise aux services d'"éviter les impositions excessives", ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont la contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la période, de mise en gérance, du 1er février 1973 au 30 septembre 1974 : Considérant, en premier lieu qu'eu égard au principe de la comptabilisation des créances acquises, tel qu'il résulte des règles posées à l'article 38 du code général des impôts, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas effectivement perçu une quote-part des loyers qui lui était dus à raison de la mise en gérance libre de son exploitation ; Considérant, en second lieu, que pour s'opposer à la taxation d'une somme de 174.966 F, constituée par les encaissements nets constatés sur le compte ouvert au nom des ETABLISSEMENTS X... à la Société Générale au cours de la période du 1er avril au 30 novembre 1973, et que le service a pu rapporter aux produits taxables sans adresser au préalable à la contribuable de demande de justification de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, la société requérante fait valoir que cette somme correspondrait à un apport, simplement mal comptabilisé, réalisé par le gérant, ce qui n'est en rien établi par elle, ou à l'encaissement de créances acquises au cours de la période antérieure d'exploitation directe et déjà imposées, ce qui est contradictoire et n'est du reste pas davantage prouvé ; En ce qui concerne la période d'exploitation directe du 1er octobre 1974 au 31 mars 1976 : Considérant que, si la société ETABLISSEMENTS X... propose que le chiffre d'affaires de cette période soit calculé par application aux achats revendus d'un coefficient multiplicateur de 1,20, cette méthode ne saurait permettre d'approcher la réalité des résultats dégagés avec plus de précision que celle adoptée par le service, ayant consisté à prendre en considération le montant hors taxe des ventes comptabilisées selon les tickets journaliers de caisse ; Considérant qu'ainsi la contribuable, dont le grief tiré, pour l'ensemble de la période litigieuse, de ce que le mode de reconstitution des comptes d'exploitation générale suivi par l'administration ne tiendrait pas compte de la taxe sur la valeur ajoutée nette due, manque en fait, ne rapporte pas la preuve du mal fondé des cotisations d'impôt sur les sociétés laissées à sa charge ; Sur le bien fondé des autres impositions litigieuses : Considérant, en premier lieu que, les cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses, à l'encontre desquelles la requérante n'articule aucun moyen propre, devront en tout état de cause demeurer à sa charge ; Considérant, en second lieu ce qui concerne la cotisation de contribution exceptionnelle assise sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1973, instituée par la loi n° 74644 du 16 juillet 1974, que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante y était assujettissable ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société anonyme ETABLISSEMENTS X... dans la mesure du dégrèvement d'office qui lui a été accordé, pour un montant en droits et pénalités de 11.740 F, sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1973.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ETABLISSEMENTS X... est rejeté. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales L76, L80 A, L16 Instruction 1976-10-04 Loi 74-644 1974-07-16 Finances rectificative pour 1974 Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108 Finances pour 1993
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.