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92PA00451

CETATEXT000007430514 J1XLX1993X03X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mars 1993, 92PA00451, inédit au recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00451 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992, présentée pour M. Jean-Pierre X... pharmacien, demeurant à Y... Lifou, Nouvelle-Calédonie, par Me CERCY-GARDAS, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9000275 en date du 13 février 1992 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nouméa a partiellement rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard de l'administration à lui régler des factures impayées relatives à l'aide médicale gratuite ; 2°) de condamner le territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme globale de 1.647.109F CFP ainsi que le montant des intérêts moratoires sur l'ensemble des factures impayées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le territoire de la Nouvelle-Calédonie : Considérant d'une part, qu'il n'appartient pas à la cour de connaître des conditions dans lesquelles les intérêts moratoires qui ont été accordés à M. X... par le jugement attaqué ont été calculés par l'administration devant laquelle il était renvoyé pour leur liquidation ; que, dès lors, ses conclusions tendant au versement d'un complément d'intérêts moratoires qu'il estime lui être dû à la suite de l'exécution de ce jugement, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la promulgation de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, les compétences et institutions de ce territoire d'outre-mer ont été profondément modifiées ; que, dans ces conditions, le retard mis par l'administration du territoire à payer à M. X..., pharmacien, les créances que ce dernier détenait au titre de l'aide médicale gratuite, alors même que les services administratifs seraient directement à l'origine du préjudice allégué, ne saurait être regardé comme constituant un mauvais vouloir manifeste de l'administration, seul de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts compensatoires distincts des intérêts moratoires de sa créance et prévus par le dernier alinéa de l'article 1153 du code civil ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'indemnisation de son préjudice commercial et de ses troubles dans les conditions d'exercice de son activité professionnelle, ainsi qu'au remboursement de ses frais bancaires ; Sur les conclusions du Territoire de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser au territoire de la Nouvelle-Calédonie la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du territoire de la Nouvelle-Calédonie tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Code civil 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-1028 1988-11-09

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