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90PA00659

CETATEXT000007430516 J1XLX1993X03X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mars 1993, 90PA00659, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00659 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 19 septembre 1990, présentés pour M. X... demeurant ..., Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP MASSE-DESSEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que le territoire de la Nouvelle-Calédonie soit condamné à lui verser la somme de 5.591.000 F CFP en réparation des différents préjudices qui lui ont été causés par la décision du 1er avril 1985 ; 2°) de condamner le territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser ladite somme de 5.591.000 F CFP avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, notamment en ses articles 4, 5 et 119 ; VU le décret, n° 85-46 du 14 janvier 1985 portant application de l'article 119 de la loi n° 84-821 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat à la cour, substituant la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement, Considérant que, par un jugement du 21 avril 1986, le tribunal administratif de Nouméa a annulé un arrêté du 1er avril 1985 par lequel le Haut-commissaire délégué du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie a, au nom de l'Etat, remis M. X... à la disposition du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, à compter du 10 décembre 1984 ; que, quelle qu'ait pu être l'autorité compétente pour prendre au nom de l'Etat, à la date où il est intervenu, l'arrêté dont il s'agit, M. X..., qui entend exclusivement dans la présente instance obtenir réparation du préjudice qu'il a subi à raison de la faute constituée par l'illégalité sanctionnée par le jugement du 21 avril 1986, a, tant devant le tribunal administratif -en tout état de cause- que devant la cour de céans, dirigé ses conclusions seulement contre le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; que celles-ci ne peuvent par suite être, en cet état, accueillies et que M. X... n'est ni fondé à se plaindre de leur rejet par le jugement entrepris ni, dès lors qu'il succombe en l'instance, susceptible de se voir accorder le bénéfice de l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Arrêté 1985-04-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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