CETATEXT000007430520 J1XLX1993X11X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 93PA00131 93PA00184, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00131 93PA00184 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU I), sous le n° 93PA00131, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1993, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ..., 78800, Houilles, par Me GRANIER, avocat à la cour ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement n° 914684 du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 13 septembre 1991 du maire de Sartrouville lui accordant un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain sis ... ; VU II), sous le n° 93PA00184, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, présentée par la commune de SARTROUVILLE représentée par son maire en exercice ; la commune de SARTROUVILLE demande à la cour d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 10 décembre 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de SARTROUVILLE ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me GRANIER, avocat à la cour, pour M. Z..., et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Z... et de la commune de SARTROUVILLE sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 décembre 1992 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la commune de SARTROUVILLE : "Pour être constructible, toute parcelle doit avoir une superficie au moins égale à 250 m2 ... Les divisions créant moins de trois terrains à bâtir doivent satisfaire aux conditions suivantes : ... parcelles détachées : surface minimum : 300 m2 ... Les dispositions de cet article ne sont pas applicables dans le cas de l'aménagement et l'extension de constructions existantes" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, pour lequel M. Z... a sollicité le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du maire de SARTROUVILLE en date du 13 septembre 1991 , consiste dans la construction, à partir d'un local existant d'une surface hors oeuvre nette de 18,77 m2, d'une maison d'habitation de 83,36 m2 comportant un sous-sol avec cave et garage, un rez-de-chaussée et un étage ; qu'un tel projet ne constitue pas un aménagement et une extension de la construction existante mais une construction entièrement nouvelle qui, en application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, ne pouvait légalement être autorisée sur une parcelle d'une superficie de 209 m2 ; que, dès lors, M. Z... et la commune de SARTROUVILLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Versailles a annulé l'arrêté du maire de SARTROUVILLE en date du 13 septembre 1991 ;Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de la commune de SARTROUVILLE sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.