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92PA00782

CETATEXT000007430521 J1XLX1993X03X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/05/CETATEXT000007430521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00782, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00782 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000212 du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 juin 1985, refusant l'indemnité d'éloignement à Mme X..., et a condamné en conséquence l'Etat à verser à l'intéressée l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 de la loi n° 50772 du 30 juin 1950, au titre du séjour administratif que l'intéressée a été autorisée à effectuer en Nouvelle-Calédonie depuis le 16 septembre 1985, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1990 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le décret du 2 mars 1910 ; VU la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa tendait au versement de l'indemnité d'éloignement au titre du séjour qu'elle a effectué en Nouvelle-Calédonie depuis le 16 septembre 1985, antérieurement au congé administratif pris par elle en métropole du 9 décembre 1987 au 27 février 1988 et à la décision du 22 septembre 1987 l'autorisant à effectuer un nouveau séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils "en service dans ces territoires" recevront.. : ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la Métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, abrogé et remplacé par l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer, "I- L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1950 n'est pas due ; 1°) lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ... ; 3°) en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été placée sur sa demande en position de disponibilité à compter du 1er janvier 1985 afin de suivre son mari, fonctionnaire muté en Nouvelle-Calédonie ; qu'elle l'a effectivement rejoint au mois de mai 1985 ; qu'elle a ensuite été mise à la disposition du Haut-commissaire de la République dans ce territoire par un arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 26 juin 1985 et affectée en qualité de professeur de sciences économiques et sociales au lycée La Pérouse à Nouméa ; qu'ainsi ce premier séjour n'était pas susceptible de donner lieu à indemnité d'éloignement dès lors que l'intéressée était appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à payer à Mme X... l'indemnité d'éloignement demandée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa n° 9000212 en date du 15 avril 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Arrêté 1985-06-26 Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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